3ème chambre, 31 mars 2025 — 22/02653
Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 183/2025
N° RG 22/02653 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4WT
SG/KM
Décision déférée du 23 Juin 2022 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 15] - 21/03299
L.[F]
[G] - [T] [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
INFIRMATION
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [T] [B]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 4].2022.012842 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 02/10/2024
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juin 2020, alors qu'il participait à un tournoi de football au stade des Argoulets à [Localité 15] (31), M. [G] [B] marquait un but suite auquel une partie du public pénétrait sur le terrain pour y célébrer ce but. M. [B] se retrouvait au sol parmi une foule de supporters. Il ne pouvait se relever.
Son pronostic vital était engagé dans les débuts de sa prise en charge au centre hospitalier de [Localité 15] après son transport par le SAMU. Les examens d'imagerie mettaient en évidence un traumatisme médullaire cervical. Le diagnostic d'une tétraplégie complète était posé.
Après plusieurs mois d'hospitalisation au CHU de [Localité 15], M. [B] a été pris en charge dans les hôpitaux de [Localité 12] et [Localité 13]. Le 28 avril 2021, il a été hospitalisé à la clinique de [16] afin d'y suivre des soins de rééducation d'une tétraplégie traumatique niveau C5.
Une enquête judiciaire, conduite après les faits, a été classée sans suite le 02 décembre 2020 au motif que les auteurs restaient inconnus.
Par requête en date du 6 juillet 2021, M. [B] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 15] (CIVI) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir une somme provisionnelle de 150 000 euros, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
Par décision en date du 23 juin 2022, la CIVI a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, M. [B] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
Par arrêt en date du 28 mars 2024, la cour d'appel a :
- sursis à statuer jusqu'à l'achèvement du complément d'enquête (enregistré sous le n° de parquet 22280000018) ordonné par le Procureur de la République,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 17 septembre 2024 9h, la partie la plus diligente devant donner toutes informations utiles sur le cour de l'enquête sus visée,
- réservé les demandes et les dépens.
Le 20 février 2024, un nouveau classement sans suite est intervenu au motif 'Auteur inconnu'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2024 demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, 121-3 et 222-19 du Code pénal, 36 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de :
- infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions,
et statuant à nouveau :
- juger que M. [B] rapporte la preuve de faits présentant le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires suivies d'une incapacité permanente,
- juger que l'action de M. [B] est recevable,
- allouer à M. [B] une provision de 800 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- designer tel médecin expert qu'il lui plaira de nommer, compétent en réparation du dommage corporel avec une mission précise, pour le détail de laquelle il est