Chambre des Etrangers, 31 mars 2025 — 25/01216

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Texte intégral

N° RG 25/01216 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5V3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 janvier 2025 à l'égard de M. [U] [S] né le 13 Mai 1972 à [Localité 1] (SENEGAL) ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 15:55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 29 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 12 avril 2025 à 24:00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 mars 2025 à 23:50 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [S] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du M LE PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [U] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [U] [S] déclare être ressortissant sénégalais et être entré en France à l'âge de 13 ans, en 1985.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 28 janvier 2025 à l'issue d'un contrôle d'identité et d'une mesure de retenue.

Par ordonnance du 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [U] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 4 février 2025.

Par ordonnance du 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 28 février 2025.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de la Seine-Maritme a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S], pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S].

M. [U] [S] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

-l'irrégularité de la troisième prolongation quin ne satisfait pas aux conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 31 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

A l'audience, le conseil de M. [U] [S] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [U] [S] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen es