Chambre Etrangers/HSC, 30 mars 2025 — 25/00214
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/132
N° RG 25/00214 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2HG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia ELAIN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 29 Mars 2025 à 16h07 par :
la Préfecture de la SARTHE
concernant :
M. [R] [H]
né le 02 Août 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 11h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [H], assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Mars 2025 à 10 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [H] a fait l'objet le 10 septembre 2023 d'un premier arrêté du Préfet de la Sarthe, notifié le jour même à 18h40 et portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et d'un second arrêté, notifié le jour même à 18h50, portant assignation à résidence au [Adresse 1], le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et ce, pour une durée maximale de 45 jours à compter de la notification de la décision.
Le 26 mars 2025, Monsieur [R] [H] s'est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Monsieur [R] [H] a signé, le 27 mars 2025, une requête afin d'annulation dudit arrêté de placement en rétention administrative devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes.
Ladite requête a été reçue au greffe du tribunal judiciaire le 27 mars 2025 à 11h41.
Par requête motivée en date du 28 janvier 2025, reçue le 28 mars 2025 à 11h44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [H] afin de permettre la mise en 'uvre de la procédure d'éloignement.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 11 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et condamné le représentant du préfet de la Sarthe à payer au conseil de Monsieur [R] [H], qui a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette ordonnance a été notifiée le jour même et appel a été interjeté par le représentant du préfet de la Sarthe suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2025 à 16h07.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et d'autorisation de la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [H] pour une durée supplémentaire de 26 jours, que :
La procédure n'est pas irrégulière, le fait que le procureur de la République ait été avisé 38 minutes après la fin de la notification effective à l'intéressé de son placement en garde à vue n'étant pas attentatoire aux libertés individuelles de l'intéressé alors que les faits ont eu lieu de nuit, en effectif réduit ;
Monsieur [R] [H] , se déclarant de nationalité algérienne, interpellé le 25 mars 2025 pour des faits de recel de vol, de maintien sur le territoire français malgré obligation de quitter le territoire français et de détention non autorisée de stupéfiants, est défavorablement connu par les forces de l'ordre sous quatre identités pour recel de vol, pour entrée irrégulière d'un étranger en France, pour vol aggravé par deux circonstances sans violence, pour usage illicite de stupéfiants et vol à la roulotte et adopte un comportement qui constitue une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public ;
Monsieur [R] [H] ne justifie d'aucun élément garantissant la perspective raisonnable d'une exécution volontaire de la mesure d'éloignement, dont il fait l'objet et dont il