Chambre Etrangers/HSC, 31 mars 2025 — 25/00192

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/51

N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZOC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 22 Mars 2025 à 18 heures 48 par :

M. [W] [Z]

né le 15 Avril 1992 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Précédemment hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 3]

ayant pour avocat désigné Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a constaté que Monsieur [Z] est en programme de soins depuis le 25 février 2025 dans le cadre d'une mesure sous contrainte et l'a débouté de sa demande de levée de la mesure ;

En l'absence de [W] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Elodie PRAUD, avocat

En l'absence du tiers demandeur, [Z] [U], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Mars 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le 16 novembre 2024, M. [W] [Z] a été admis en soins psychiatriques à la demande de M. [U] [Z], son père.

Par une décision du 16 novembre 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] (CHU), M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par décision du 18 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], les soins psychiatriques de M. [Z] ont été maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par décision du 22 novembre 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], M. [Z] a été admis à une mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'un programme de soins.

Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes pour demander la mainlevée du programme de soins, l'estimant trop contraignant.

Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation et a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

Par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 janvier 2025, l'ordonnance en date du 24 décembre 2024 a été confirmée.

Le certificat médical du Dr [H] [L] du 16 janvier 2025 a indiqué que M. [Z] ne venait pas à ses rendez-vous en argumentant des obligations professionnelles. Le médecin a cependant préconisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [Z] sous la forme d'un programme de soins (soins ambulatoires).

Par décision du 16 janvier 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], les soins psychiatriques de M. [Z] ont été maintenus sous la forme d'un programme de soins.

Le certificat médical du Dr [H] [L] du 17 février 2025 a indiqué que M. [Z] annulait systématiquement ses rendez-vous, qu'il mettait en avant des raisons professionnelles, que des éléments d'inquiétude persistaient tant au niveau de son poids que de son humeur. Le médecin a préconisé le maintien de l'hospitalisation complète sous la forme d'un programme de soins (soins ambulatoires).

Par décision du 17 février 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], les soins psychiatriques de M. [Z] ont été maintenus sous la forme d'un programme de soins.

Le certificat médical du Dr [H] [L] du 19 février 2025 a indiqué que M. [Z] n'avait pas respecté les engagements du programme de soins, qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous de consultations, ne s'était pas inscrit à l'hôpital de jour, avait continué à travailler malgré un arrêt de travail. Le médecin a constaté la persistance d'une thymie basse et des TCA sévères chez M. [Z]. Le médecin a sollicité la modification de la forme de prise en charge de l'hospitalisation sous contrainte vers une hospitalisation complète.

Par décision du 19 février 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], M. [Z] a été réintégré en hospitalisation complète.

Le certificat médical du Dr [L] du 25 février 2025 a relevé que M. [Z] était hospitalisé depuis plusieurs jours, qu'il persistai