Chambre Etrangers/HSC, 31 mars 2025 — 25/00187
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/50
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZJP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé par lettre simple postée le 19 mars 2025 et reçue à la Cour d'Appel le 21 Mars 2025 par :
M. [E] [F]
né le 19 Octobre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] ([4])
ayant pour avocat désigné Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [E] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elodie PRAUD, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [S] [Y], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 07 mars 2025, M. [E] [F] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [Y] [S].
Le certificat médical du 07 mars 2025 du Dr [Z] a établi la présence de tristesse de l'humeur, un repli sur soi, un refus des traitements, une méfiance, des idées de ruine suite à la participation à un jeu télévisé le 19 février, des idées de persécution, une insomnie chez M. [F]. M. [F] se présentait très fermé, n'accordant presqu'aucun regard, hostile, répondant à peine aux questions, n'acceptant pas le temps d'hospitalisation. Les troubles ne permettaient pas à M. [F] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [F] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 07 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5], M. [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 mars 2025 à 09 heures 50 par le Dr [C] [R] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 mars 2025 à 11 heures par le Dr [K] [V] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 10 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M.[F] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois (1 mois).
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 13 mars 2025 par le Dr [K] [V] a décrit un contact moins hostile mais encore fluctuant chez M. [F], un discours restant délirant de thématique mélancolique avec des idées de ruine et le syndrome de Cotard, une observance thérapeutique fragile puisque M. [F] ne voit pas l'intérêt des traitements du fait du déni des troubles et de son état délirant (il pense que son corps ne peut pas assimiler les médicaments). Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [F] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience du 17 mars 2025, M. [F] ne s'est pas présenté. Son conseil a regretté l'absence d'examen somatique complet de M. [F] et s'en est rapporté à la décision du magistrat.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 mars 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 mars 2025 et reçue le 21 mars 2025. Il a contesté la décision de poursuite de l'hospitalisation complète en invoquant qu'il n'avait pas pu être entendu par le magistrat puisqu'il avait refusé de signer et d'être représenté par un avocat. Il a indiqué ne pas souhaiter être hospitalisé mais s'est engagé à prendre ses traitements médicamentaux à domicile, être suivi en ambulatoire en CMP et honorer ses rendez-vous médicaux. Il a contesté les raisons de son hospitalisation sous contrainte.
Le ministère publ