6ème Chambre A, 31 mars 2025 — 22/05023

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Texte intégral

6ème Chambre A

ARRÊT N° 142

N° RG 22/05023 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAZ3

Appel du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 18] du 23/05/2022, RG 20/01644

M. [D] [B]

C/

Mme [L] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [D] [X] [B]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 20]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représenté par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Madame [L] [V]

née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 21] (POLOGNE)

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentée par Me Valérie JULIEN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Adèle VANHAECKE, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [V], de nationalité polonaise, et M. [D] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 11] 1975 à [Localité 22] (Oise).

Par acte authentique du 18 février 1981, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] au prix de 260.000 francs.

Par acte authentique du 21 juin 1990, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 26] au prix de 295.000 francs.

Par acte authentique du 26 janvier 1996, les époux ont acquis la moitié indivise d'un bien immobilier sis [Adresse 8]) au prix de 680.000 francs.

Par jugement du 18 août 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de

grande instance de [Localité 23] a notamment :

- prononcé le divorce des époux pour altération du bien conjugal ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- dit n'y avoir lieu la désignation d'un notaire pour procéder la liquidation du régime matrimonial à ce stade de la procédure ;

- dit qu'à titre de prestation compensatoire M. [B] sera tenu et, en tant que de besoin, condamné à verser à Mme [V] la somme de 80.870 euros ;

- constaté l'accord des parties pour que la prestation compensatoire due par M. [B] se compense avec la soulte due par Mme [V] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;

- débouté Mme [V] de ses demandes d'attribution préférentielle des voitures ;

- débouté Mme [V] de ses demandes d'attribution préférentielle des biens immobiliers.

Par acte du 10 novembre 2020, Mme [V] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Brest. (Peut-être précisé l'objet de la saisine). Il y a une page entière et cela n'apporte rien.

Par jugement du 23 mai 2022, rectifié par jugement du 24 octobre 2022 ce juge aux affaires familiales a :

- constaté la compétence du juge français ;

- constaté l'application de la loi française au litige ;

Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise du 13 août 2015 ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] et M. [B] :

- commis Me [I] [H], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] et M. [B] ;

- désigné le vice-président en charge de la coordination de la chambre de la famille, avec faculté de délégation, en qualité de juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et partage ;

- rappelé que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant suspendu pendant la procédure d'adjudication jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;

- rappelé qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ;

- fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 25] [Adresse 12] correspondant à une maison d'habitation sur un terrain de 1.136 m2 à 80.000 euros ;

- fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 3] correspondant à une maison d'habitation avec jardin à 195.000 euros ;

- fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] correspondant à une maison d'habitation avec jardin à 220.000 euros ;

- dit que les véhicul