Premier Président, 31 mars 2025 — 25/00016
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°12/2025
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HILR
Mme [L] [P]
Nous, Lydie MARQUER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le trente et un mars deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 17 Mars 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [L] [P]
née le 12 Novembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6]
INTIMÉS :
Madame [V] [Z] épouse [P]
née le 01 Décembre 1956 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 17 Mars 2025, le Juge des libertés et de la détention de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [L] [P] fait l'objet au Centre Hospitalier [6], où elle a été placée,le 06 mars 2025, à la demande d'un tiers, Madame [V] [Z] épouse [P].
Cette décision a été notifiée le 18 mars 2025 à Mme [L] [P].
Madame [L] [P] en a relevé appel, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 Mars 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 24 Mars 2025.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [L] [P], au directeur du centre hospitalier [6], au tiers Madame [V] [Z] épouse [P] ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 31 Mars 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Madame [L] [P] en ses explications
- Me Anne-charlotte IFFENECKER, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Madame [L] [P] ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Mars 2025 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
EXPOSE :
Le 6 mars 2025, Madame [V] [P], mère de l'appelante, Madame [L] [P], a sollicité l'admission de sa fille en soins psychiatriques.
Le certificat en vue de l'admission établi par le Docteur [J], médecin du Centre hospitalier [6] le même jour à 14h45, atteste que l'état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état de santé présentant un grave risque d'atteinte à l'intégrité de la malade, le médicin certifant avoir constaté chez la patiente des attitudes d'écoute, des propos désorganisés, une méfiance et une réticence pathologique ainsi que des bizarreries comportementales.
Par décision du 6 mars 2025 à 15h, le directeur du Centre hospitalier [6] a prononcé l'admission de Madame [P] en soins psychiatriques sans consentement à la demende d'un tiers.
Le certificat médical des 24 heures établi le 7 mars 2025 à 10h15 par le docteur [H], indique que la patiente n'est pas connue de l'établissement, qu'elle est calme et de bon contact mais que lors de l'entretien elle présentait certaines bizarreries comportementales, des soliloques, qu'elle n'évoque
pas ouvertement la présence des idées délirantes. Il constate qu'elle est dans un état incurique important et qu'elle ne présente aucune adhésion aux soins avec une fugue 2 heures après son arrivée dans le service. Le médecin en conclut qu'une période d'observation apparaît nécessaire afin d'établir un diagnostic pshychiatrique et une prise en charge adaptée, les soins psychiatriques sous contrainte étant justifiés et à maintenir.
Le certificat médical des 72 heures établi le 9 mars 2025 par le docteur [X] à 9h20,décrit chez une patiente admise suite à une décompensation d'allure psychotique, une méfiance, des éléments délirants et des symptômes hallucinatoires, son rapport à la réalité en étant affecté. Il conclut que l'hospitalisation sous contrainte doit être maintenue pour une meilleure évaluation psychiatrique.
Par décision du 9 mars 2025 à