Chambre des étrangers-JLD, 31 mars 2025 — 25/00860

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Texte intégral

N°25/1015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU trente et un Mars deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00860 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEIG

Décision déférée ordonnance rendue le 28 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparant,

INTIMES :

Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]

de nationalité Roumaine

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par Maître MALFRAY, avocat au barreau de Pau

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 16 février 2025 portant obligation pour M. [J] [U] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (ROUMANIE) de nationalité roumaine d'avoir à quitter sans délai le territoire national pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.

Vu l'arrêté du Gers du 16 février 2025 portant placement en rétention administrative de M. [J] [U].

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant 'la libération" de M. [J] [U].

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées du 20 février 2025:

- ordonnant l'assignation à résidence de M. [J] [U] à son domicile déclaré - [Adresse 3] - pour une durée de 45 jours;

- faisant obligation à M. [J] [U] d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 9H00 (hors jours fériés) au commissariat de police de [Adresse 7] afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet;

- faisant interdiction à M. [J] [U] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation.

Vu la décision du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2025 rejetant la requête de M. [J] [U] tendant à voir annuler l'arrêté du 16 février 2025.

Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 27 mars 2025, enregistrée le même jour, et les pièces jointes, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 4] pour qu'ils visitent le domicile de M. [J] [U], cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 13 h, par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, disant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées datée du 27 mars 2025 aux fins de visite domiciliaire.

Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 28 mars 2025.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 28 mars 2025 à 16h02.

***

A l'appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa requête alors que le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de M. [J] [U] est établit et que son manquement aux prescriptions liées à son assignation à résidence depuis le 20 février 2025 constitue une obstruction volontaire à la décision d'éloignement qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de visite au domicile de l'intéressé.

***

M. [J] [U] n'a pas comparu à l'audience, la convocation n'ayant pu lui être remise par les services de police requis par la cour à cet effet. En effet, ceux-ci se sont présentés le 29 et le 30 mars 2025 à l'adresse indiquée comme étant celle de son domicile et ont constaté son absence. Il est précisé que son nom figure sur une boite aux lettres mais qu'elle regorge de courriers non pris en compte.

Maître MALFRAY, avocat au barreau de Pau, commis d'office pour assister l'intéressé, a été entendue en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif qu'il n'est pas établi que M. [J] [U] s'est soustrait volontairement à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement prise à son encontre alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une demande de présentatio