2ème CH - Section 1, 31 mars 2025 — 25/00260

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Texte intégral

LB/ND

Numéro 25/1019

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 31/03/2025

Dossier : N° RG 25/00260 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCNS

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

S.A.S. AGTHERM

C/

S.A.S. INERTAM

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant

DEMANDERESSE :

S.A.S. AGTHERM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Virginie STEVA-TOUZERY, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDERESSE :

S.A.S. INERTAM

Société par actions simplifiées au capital de 2.237.000', immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°B 437 791 296 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de Tarbes

Assistée de Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de Bordeaux

sur requête en erreur matérielle

de l'arrêt en date du 21 JANVIER 2025

rendu par le COUR D'APPEL DE PAU

Par ordonnance de référé du 29 mars 2024, le Président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

- débouté la société Inertam de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,

- dit que la créance de la société AGTHERM est certaine, liquide et exigible à hauteur de 85% du montant de la somme alléguée,

- rejeté dès lors la contestation soulevée par la société INERTAM comme ne justifiant pas le non-paiement des 85% facturés, tel que prévu contractuellement

- condamné la société Inertam à payer à la société AGTHERM la somme provisionnelle de 76431,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal applicable à compter du 07.12.2023, date de l'assignation

Vu l'art 6 des CGA de la société INERTAM,

- débouté la société INERTAM de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des pénalités de retard comme injustifiée

- condamné la société INERTAM à payer à la société AGTHERM la somme de 2000 euros sur le fondement de l'Art 700 du CPC

- condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 40,66 ' TTC

- Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

Par déclaration en date du 23 avril 2024, la société INERTAM a relevé appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 21 janvier 2025, la cour d'appel de Pau a :

- infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Mont de Marsan est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;

- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ;

- condamné la société AGTHERM aux dépens de première instance et d'appel sur la compétence ;

- condamné la société AGTHERM à payer à la société INERTAM la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête déposée au greffe de la cour le 30 janvier 2025, la société Agtherm a demandé à la cour de rectifier son arrêt en application de l'article 462 du code de procédure civile, en ces termes :

- infirme l'ordonnance déférée quant à la compétence du tribunal de commerce de Mont de Marsan,

- en conséquence, renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour statuer sur le fond du litige.

Les parties ont été invitées par le greffe à transmettre leurs observations sur la requête.

*

Vu les dernières conclusions notifiées par la société AGTHERM le 28 février 2025 aux termes desquelles ell