Pôle 1 - Chambre 11, 31 mars 2025 — 25/01712

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01712 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3U

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [H]

né le 20 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Funda Iclek, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [P] [H] et ordonnant le maintien de M. [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 mars 2025, à 17h38, par M. [P] [H] ;

A l'ouverture des débats, sur question de la présidente conceranant les éventuelles nouvelles dilignces le conseil du préfet indique : 'il y a une nouvelle demande faite auprès de l'Italie en date du 27 mars à 11h55" et verse la pièce le justifiant par courriel du 31 mars 2025 à 11h37 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [H] a été placé en rétention le 20 février 2025, par une ordonnance du 24 février 2025 le magistrat du siège de Paris du tribunal judiciaire a ordonné que M. [P] [H] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résidence. Cette décision a été infirmée par une ordonnance du délégué du premier président, constatant l'impossibilité d'assigner à résidence M. [H], qui ne dispose pas de passeport, et ordonnant la prolongation de la rétention. Sur ce fondement, M. [H] a été placé à nouveau en rétention.

Le 26 mars 2025, il a saisi le juge d'une demande de mise en liberté en se fondant sur une décision du tribunal administratif.

En effet, M. [H], qui déclare être entré en France le 4 octobre 2018, bénéficie de la protection subsidiaire que lui a accordé l'Italie en 2017 et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 juillet 2025, ainsi que l'a relevé le juge administratif dans une décision du 25 mars 2025 qui relève également : ' Il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de 30 jours édicté par le préfet de police le 27 mars 2024, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois le 20 février 2025 et, le même jour, d'un placement en rétention administrative. Par un jugement n° 2504897 du 5 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté du 20 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire national et a rejeté, comme irrecevables en raison de leur tardiveté, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mars 2024. Ainsi, la décision portant éloignement de M. [H] et celle fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné sont devenues définitives à la date du présent jugement. Pour justifier d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, M. [H] fait valoir que, lors de sa présentation au juge des libertés et de la détention le 22 mars 2025, il a été informé que, saisies le 24 février 2025, les autorités italiennes ont refusé, le 25 février suivant, sa réadmission et qu'un vol a été programmé le 26 mars 2025, sans précision de sa destination exacte. Or, il résulte de l'instruction et notamment du plan de vol produit en défense par le préfet de police, que M. [H] doit être éloigné vers son pays d'origine, la Guinée, le 26 mars 2025.

6. Dans ces conditions, et dès lors que M. [H] bénéficie de la protection subsidiaire obtenue en Italie tant que celle-ci ne lui a pas été retirée par une décision expr