Pôle 1 - Chambre 11, 29 mars 2025 — 25/01697

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01697 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3F

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025, à 17h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [R]

né le 10 décembre 1965 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

ayant pour conseil choisi Me Bernard Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris

Tous deux informés le 29 mars 2025 à 13h07, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 29 mars 2025 à 13h07, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [K] [R] ;

- Vu l'appel interjeté le 29 mars 2025, à 10h15 complété à 10h18 et 10h23, par M. [K] [R] ;

- Vu les pièces complémentaires adressées par Me Nganga le 29 mars 2025 à 14h02 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé se trouve dans une situation sanitaire dont il soutient qu'elle n'est pas compatible avec la rétention et qu'une circonstance nouvelle résulte d'un certificat médical qu'il produit et d'une aggravation récente de l'état de M. [R].

Toutefois, à ce stade de la procédure il convient de relever que ce certificat figure en deux copies qui sont strictement identiques, dont l'une mentionne la date du 15 janvier 2024 et l'autre la date du 15 janvier 2025.

En tout état de cause, ce document ne constitue pas une circonstance nouvelle et ne mentionne pas l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention.

Pour mémoire, ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues " les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).

Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habi