Pôle 1 - Chambre 11, 29 mars 2025 — 25/01695

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01695 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3D

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025, à 17h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [O] [R]

né le 02 janvier 2001 à [Localité 3], de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Aude Lequerre-Derbise, avocat au barreau du Val-De-Marne, substituée par Me Georges Maurelet présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, déclarant les critiques au fond irrecevables, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [O] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mars 2025 , à 03h36 , par M. [M] [O] [R] ;

- Vu les pièces complémentaires versées par Me Lequerre le 29 mars 2025 à 11h30 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [M] [O] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [R] a été placé en rétention le 23 mars 2025 à 18h30, à l'issue d'une garde à vue.

La déclaration d'appel soutient que le délai entre la notification de la rétention à 18h30 et l'arrivée au centre de rétention à 19h53 est excessif et que le registre accompagnant la requête n'est pas actualisé faute de mention du recours de M. [R] devant le tribunal administratif du 24 mars 2025, il relève enfin que les diligences relatives à l'information du tribunal administratif sont manquantes.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

1. Sur le délai de transfert

Il y a lieu d'adopter les motifs parfaitement clairs du premier juge qui relève que le transport entre le local de police d'[Localité 1] et le CRA du [2], correspond à une durée raisonnable inférieure à 1h30 dont l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'elle a porté atteinte à ses droits.

2. Sur le registre actualisé et la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exerc