Pôle 1 - Chambre 11, 29 mars 2025 — 25/01694
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01694 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB2P
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2025, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 18 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 28 mars 2025 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 28 mars 2025 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [V] enregistrée sous le numéro RG 25/ 1171 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/1169, déclarant le recours de M. [C] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet
de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant les critiques au fond, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mars 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 mars 2025, à 14h49, par M. [C] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une adresse, vit en France avec sa femme et sa fille malade et travaille dans le bâtiment critique par ces moyens l'arrêté de placement en rétention administrative et ne sollicite pas une assignation à résidence.
Cependant, il ne soutient aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis la rétention et
les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant précisé qu'il a été interpellé pour des violences conjugales.
Pour le reste, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, notamment au regard de la loyauté de la procédure, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d'appel. Il est enfin précisé que la mention d'une insuffisance de diligence, page 7, n'expose pas quelle diligence serait manquante alors même que le consulat a été saisi par courriel ce que la jurisprudence constante consière comme une diligence suffisante.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés et que, pour le reste, l'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d