Chambre 1-5DP, 31 mars 2025 — 24/11008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 31 Mars 2025

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/11008 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTM2

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 20 Juin 2024 par M. [N] [Z] né [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], élisant domicile au cabinet de Me Eric PLOUVIER - [Adresse 2] ;

Comparant

Représenté par Me Eric PLOUVIER, avocat au barreau de PARIS substitué Me Audrey PLOMION, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Janvier 2025 ;

Entendu Me Audrey PLOMION assistant M. [N] [Z],

Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1966, de nationalité française, a été mis en examen le 11 avril 2018 des chefs de vol en bande organisée avec usage d'une arme, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, participation à une association de malfaiteurs, enlèvement, détention ou séquestration par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 4] par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction. Il a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 07 juillet 2020.

Le 24 mai 2018, M. [Z] était mis en examen des chefs de vol en bande organisée, recel et violences par un magistrat instructeur du tribunal de grande instance d'Evry puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4].

Par arrêt du 25 novembre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens a condamné M. [Z] à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal correctionnel d'Evry a ordonné la remise en liberté de M. [Z] dans l'attente de son jugement dans la deuxième affaire. Par nouveau jugement du 18 septembre 2020 du tribunal correctionnel d'Evry, le requérant a été renvoyé des fins de la poursuite. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 18 décembre 2024.

Par arrêt du 08 octobre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la remise en liberté de M. [Z] dans la première affaire. Puis, par arrêt du 29 octobre 2024, la cour d'assises de Seine-et-Marne a condamné le requérant à la peine de 7 ans d'emprisonnement dans cette affaire et M. [Z] a été récroué à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 30 octobre 2021. Un appel de cette décision a été interjeté par le requérant.

Par arrêt du 16 décembre 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la remis en liberté de M. [Z] et son placement sous contrôle judiciaire ; Par arrêt du 29 février 2024, la cour d'assises d'appel de Seine-et-Marne a acquitté le requérant et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 12 mars 2024.

Le 20 juin 2024, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention.

Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement à l'audience du 06 mai 2024, de :

Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;

Constater que M. [Z] a été détenu dans le cadre d'une procédure qui a conduit à une décision d'acquittement du 29 février 2024 aujourd'hui définitive ;

Constater que le préjudice indemnisable sera chiffré sur la base de 645 jours de détention ;

Constater que s'agissant d'une incarcération particulièrement difficile à supporter compte tenu des conditions de détention et de sa séparation avec sa famille ;

Allouer une indemnité totale de 221 957,66 euros TTC se décomposant comme suit :

A titre du préjudice matériel :

65 597,66 au titre de la perte de salaire dura