Chambre 1-5DP, 31 mars 2025 — 24/10867
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 31 Mars 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10867 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTA4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Juin 2024 par M. [G] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (BANGLADESH), demeurant [Adresse 3] ;
Comparant
Assisté par Me Laura BEAUVAIS - MUTZIG, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Janvier 2025 ;
Entendu Me Laura BEAUVAIS - MUTZIG assistant M. [G] [N],
Entendu Me Sarah GIBERGUES, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [N], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité bangladaise, a été mis en examen des chefs de contrefaçon de documents administratifs, association de malfaiteurs et d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger le 30 septembre 2020 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt [5].
Par nouvelle ordonnance du 04 mars 2021, le juge d'instruction a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 08 décembre 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l'égard de M. [N]. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 06 janvier 2025.
Le 04 juin 2024, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci du premier président de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation
Allouer à M. [N] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel
Lui allouer la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral
Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse, notifiées par RPVA et déposées le 26 décembre 2024, développées oralement, M. [N] a maintenu ses demandes et sollicité en outre la somme de 3 000 euros au titre des frais d'avocat de statuer sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 22 novembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
Déclarer la requête présentée par M. [N] irrecevable faute de produire un certificat de non-appel attestant que la décision de non-lieu est devenue définitive ;
Dire l'agent judiciaire de l'Etat recevable en ses conclusions ;
Sur le fond et dans le cas où M. [N] verserait un certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu du 08 décembre 2023 :
Allouer à M. [N] une somme de 15 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
Allouer à M. [N] une somme de 1 00 euros en réparation de la perte de chance de percevoir un revenu durant sa détention ;
Débouter M. [N] de sa demande de perte de chance de se maintenir dans le poste occupé ;
Débouter M. [N] de sa demande de perte de chance de retrouver un emploi stable et bien rémunéré depuis sa libération ;
Sur la demande de remboursement des frais,
Juger qu'il ne peut pas être statué sur cette demande dans la mesure où elle n'est pas reprise dans le dispositif de la requête, le premier président n'est pas saisi ;
Débouter M. [N] de cette demande à titre subsidiaire ;
Débouter M. [N] du surplus de ses demandes ;
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de proécdure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 155 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation de la perte de chance de retro