Pôle 5 - Chambre 5, 27 mars 2025 — 23/18971
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/18971 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 - Tribunal de commerce de Paris, 1ème chambre - RG n°2019045754
Arrêt du 25 Mars 2021 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5 - RG n° 20/13432
Arrêt du 15 novembre 2023 - Cour de cassation, chambre sociale - Pourvoi n° Z 21-16.206
DEMANDEUR À LA SAISINE
S.A.R.L. NEXT MANAGEMENT [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 408 231 785
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
assistée de Me Stéphanie Ropars de la SELARL Patchwork Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0598
DÉFENDEUR À LA SAISINE
Madame [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1] . SUISSE
née le 09 Septembre 1984 à [Localité 4] / SUISSE
représentée par Me Laurence Bruguier Crespy, avocat au barreau de Paris, toque : P0451
assistée de Me Stéphanie Druelles, avocat au barreau de Paris, toque : E0808
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Anne-Gaël Blanc, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Next Management [Localité 6], agence de mannequin, et Mme [P], mannequin établie en Suisse, ont conclu un contrat des prestations de service à effet au 1er juin 2015.
Un litige les a opposées sur la qualification de leur relation pour la période d'octobre 2014 à août 2015.
Par acte du 1er août 2019, Mme [P] a assigné la société Next Management Paris devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses sommes.
La société Next Management Paris a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce au profit du conseil des prud'hommes.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Next Management [Localité 6] et s'est déclaré compétent ;
- Dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés ;
- Condamné la société Next Management [Localité 6] aux dépens de l'incident.
La société Next Management [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d'appel de Paris a :
- Confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouté la société Next Management [Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Next Management [Localité 6] aux dépens de l'instance d'appel.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation (Soc., 21-16.206) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu 25 mars 2021 par la cour d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration de saisine du 22 novembre 2023, la société Next Management Paris a saisi la cour d'appel de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société Next Management [Localité 6], demande, au visa des articles 74 et 75, 83 et suivants du code de procédure civile, L. 1411-1 et L. 7123-3 à L. 7123-4-1 du code du travail, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2020, statuant exclusivement sur la compétence, en ce qu'il se déclare compétent ;
Statuant à nouveau,
- Dire que la juridiction matériellement compétente pour connaître du présent litige opposant la société Next Management Paris à Mme [P] est le conseil de prud'hommes de Paris ;
- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
- Débouter Mme [P] de toutes ses demandes ;
- Condamner Mme [P] à payer à la société Next Management [Loc