Chambre 1-5DP, 31 mars 2025 — 23/16865
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 31 Mars 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/16865 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL74
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [F] [Z], Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Octobre 2023 par Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Steeve RUBEN - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Steeve RUBEN de la SELARL RUBEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Hugo ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendu Maître Hugo ZERBIB représentant Monsieur [L] [E],
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [E], né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité française, a été mis en examen le 13 juin 2015 des chefs de vol avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration de plusieurs personnes, association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. [E] en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Par ordonnance du 06 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire à compter du 12 décembre 2016. Sur appel du Ministère Public, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par a arrêt du 12 décembre de la même année.
Le 14 décembre 2021, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé le requérant des faits de la poursuite. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 17 avril 2023, la chambre des appels correctionnelle de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 31 mai 2023.
Par requête du 25 octobre 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [E] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire. Il considère avoir été injustement détenu du 13 juin 2015 au 12 décembre 2016.
M. [E] demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
Lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 12 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 14 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
Dire M. [E] recevable en sa requête ;
Lui allouer la somme de 10 800 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 33 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 548 Jours,
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées,
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour