Pôle 5 - Chambre 5, 27 mars 2025 — 23/15198
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/15198 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHO2
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 20 Décembre 2016 - Tribunal de commerce de Dunkerque - RG n° 2016R00036
Arrêt du 25 juin 2020 - Cour d'appel de Douai, chambre 2, section 1 - RG n° 19/00970
Arrêt du 14 juin 2023 - Cour de cassation, chambre commerciale, financièr et économique - pourvoi n° W 20-19.948, arrêt n° 414 FS-B
APPELANTE
Société Aramis Entreprises Company, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
enregistré au registre des sociétés de la République des Îles Marshall sous le numéro 24543
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion Charbonnier de la SELARL Alexandre Bresdin Charbonnier, avocat au barreau de Paris, toque : D0947
Assistée de Me Henri Najjar, avocat au barreau de Paris, toque : C0806
INTIMÉES
S.A.S. Traxys France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 572 162 642
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François Teytaud de l'AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistée de Me Chrostophe Nicolas, avocat au barreau de Paris, toque : J54
Société Tranvast Shipping co Limited, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Aramis Entreprises Company (la société Aramis) est propriétaire armateur du navire Nikator.
Suivant une charte-partie du 31 août 2016, la société Aramis a donné en affrètement ce navire à la société Tranvast Shipping (la société Tranvast) pour une période de 55 jours.
Selon une charte-partie au voyage émise le 5 septembre 2016, la société Traxys (la société Traxys) a affrété le navire Nikator auprès de la société Tranvast pour un voyage du port chinois de [7] au port français de [Localité 5] afin d'acheminer de la bauxite achetée à une société chinoise.
Prétendant ne pas avoir été payée par la société Tranvast de son fret et du coût des soutes qu'elle avait avancés pour le voyage, la société Aramis a obtenu l'autorisation, par deux ordonnances des 6 et 9 décembre 2016 du président du tribunal de commerce de Dunkerque, de pratiquer une saisie-conservatoire de la cargaison à son arrivée au port de [6] et sa consignation entre les mains d'un tiers séquestre.
Le 14 décembre 2016, la société Traxys, prétendant avoir payé le sous-fret entre les mains du fréteur au voyage, affréteur à temps, a assigné en référé la société Aramis devant le tribunal de commerce de Dunkerque en mainlevée des saisies pratiquées.
Le même jour, la société Aramis a assigné en référé la société Tranvast aux fins d'être autorisée à vendre la marchandise litigieuse en paiement de ses créances. Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a :
- Confirmé la jonction des instances intervenue de fait lors des débats,
- Déclaré hors de cause le capitaine du navire Nikator,
- Observé au surplus que le caractère opposable de la décision à la société Tranvast résultait de l'assignation délivrée à [Localité 5] le 14 décembre 2016 chez son consignataire,
- Ordonné le cantonnement des deux saisies pratiquées à l'encontre de la société Traxys pour se limiter à un total de 70 tonnes de bauxite provenant de la cargaison de ce navire, impliquant mainlevée pour le surplus, et réduit la sureté correspondante à l'équivalent en euros à la date de l'ordonnance de la somme de 10 000 USD,
- Autorisé d'office la substitution à cette garantie d'une caution qui serait fournie en faveur de la société Traxys par tout établissement bancaire ayant siège en France et établissement dans le ressort,
- Débouté en l'état la société