Chambre 1-5DP, 31 mars 2025 — 23/13785
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 31 Mars 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/13785 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDR6
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Septembre 2023 par Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 5] (ALGÉRIE), élisant domicile au cabinet de Me Guillaume Arnaud - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Guillaume ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendu Maître Guillaume ARNAUD représentant Monsieur [S] [V],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [S] [V], né le [Date naissance 1] 2004, de nationalité algérienne, a été mis en examen le 17 octobre 2021 du chef de tentative de meurtre par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire au quartier des mineurs de la Maison d'arrêt de [Localité 3]. Il a été transféré le 29 avril 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Le 14 octobre 2024, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [V] et l'a placé sous contrôle judiciaire. Par nouvelle ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire du requérant et l'a à nouveau placé sous contrôle judiciaire à la maison d'arrêt de à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le magistrat instructeur a requalifié les faits reprochés en violences volontaires aggravées par deux circonstances ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal pour enfants.
Par jugement du 09 mars 2023, le tribunal pour enfants de Bobigny a renvoyé M. [V] des fins de la poursuite. Il a été remis en liberté immédiatement. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 19 avril 2023.
Par requête du 04 septembre 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [V] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 17 octobre 2021 au 16 octobre 2022, puis du 17 novembre 2022 au 09 mars 2023.
Dans cette même requête, M. [V] demande notamment de :
Recevoir M. [V] en ses demandes, fins et conclusions ;
Lui allouer la somme de 119 250 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 21 octobre 2024 et développées oralement à l'audience de plaidoiries l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
Juger recevable la requête de M. [V] ;
Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [V] en réparation de son préjudice moral à la somme de 40 000 euros ;
Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 476 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de