Chambre 1-5DP, 31 mars 2025 — 23/06891

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 31 Mars 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/06891 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHONV

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 30 Mars 2023 par Monsieur [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Salome COHEN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Océane ETIEVANT, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Janvier 2025 ;

Entendue Maître Océane ETIEVANT représentant Monsieur [J] [X],

Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [N] [X], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été traduit devant le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny des chefs de détention et de transport d'arme le 27 février 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de cette juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] le même jour.

Par jugement du 02 mars 2022, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a remis e liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 02 novembre 222, cette même juridiction a renvoyé M. [X] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 29 mars 2023.

Le 30 mars 2023, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;

Lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Lui allouer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 17 octobre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [X] à la somme de 250 euros ;

Rejeter la demande de M. [X] au titre du préjudice matériel ;

Fixer la juste indemnisation des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 4 jours sous la réserve mentionnée concernant la saisine du premier président ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de de