Chambre 1-5DP, 31 mars 2025 — 23/04212

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 31 Mars 2025

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/04212 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHCB

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 03 Mars 2023 par Madame [P] [L]

née [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (MAROC), élisant domicile au cabinet de Me Steeve Ruben - [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Hugo ZERBIB, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Janvier 2025 ;

Entendu Maître Hugo ZERBIB, représentant Madame [P] [L],

Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

Mme [P] [L], née le [Date naissance 1] 1982, de nationalité marocaine, a été mise en examen du chef de tentative d'homicide volontaire en bande organisée le 08 mars 2018 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de cette juridiction, elle a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] le même jour.

Par arrêt du 20 août 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a remis en liberté Mme [L] et l'a placée sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 05 avril 2022, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'encontre de Mme [L]. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 07 octobre 2022.

Le 03 mars 2023, Mme [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;

Allouer à Mme [L] la somme de 19 450 euros en réparation du préjudice matériel ;

Lui allouer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Lui allouer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 11 octobre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

Juger recevable la requête de Mme [L] ;

Lui allouer la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral subi par la détention du 08 mars 2018 au 20 août 2018 ;

Débouter Mme [L] de sa demande au titre de la perte de chance d'être embauchée et de percevoir un revenu pendant son incarcération ;

Débouter Mme [L] de sa demande au titre de la perte de chance de valider une année universitaire ;

Allouer à Mme [L] la somme de 7 200 euros TTC au titre des honoraires d'avocat ;

Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 166 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre