Pôle 5 - Chambre 10, 31 mars 2025 — 23/01115
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 31 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/01115 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6F4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021029361
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
N° SIRET : 753 424 977
représenté par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
INTIMEE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET ° 314 975 806
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
LES FAITS LA PROCEDURE
La société France Finance location ci-après Franfinance est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière. M. [R] [B] est un commerçant ayant pour activité la mise à disposition d'appareils de remise en forme.
La société Investitel a conclu le 20 mars 2018 un contrat de location avec M. [B] pour le financement de matériels nécessaires à son activité sur une durée de 48 mois commençant le 1er juillet 2018 et se terminant le 1er avril 2022 avec des loyers mensuels de 3 863,33 euros HT.
La société Investitel a cédé le contrat de location à Franfinance le 17 mai 2018 en application de l'article 7 dudit contrat et un échéancier a été fixé sous un nouveau contrat référencé n° 001563791.
M. [B] a cessé de régler les loyers le 1er avril 2019, Franfinance lui a notifié une première mise en demeure le 24 juillet 2020 puis a résilié le contrat le 30 septembre 2020 et lui a réclamé la somme de 59 915,99'.
La créance est demeurée à ce jour impayée, d'où la présente instance.
Par acte d'huissier du 10 juin 2021, la société Franfinance location a assigné Monsieur [R] [B] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement prononcé le 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Dit la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir à l'encontre de la société Franfinance location recevable mais infondée ;
- Condamne Monsieur [R] [B] à payer à la société Franfinance Location la somme de 59 915,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 ;
- Enjoint à Monsieur [R] [B] de restituer à la société Franfinance location, dans les 8 jours de la signification du présent jugement, à ses frais les matériels objets du contrat de location en bon état de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour, au lieu choisi par cette dernière pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, en cas d'inexécution ;
- Condamne Monsieur [R] [B] à verser à la société Franfinance Location la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [R] [B] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration en date du 8 janvier 2023, Monsieur [R] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, Monsieur [R] [B] demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [R] [B] ;
- Infirmer le jugement en tout point et statuant à nouveau ;
- Déclarer irrecevable la demande de la société Franfinance Location, faute de qualité pour agir ;
- Déclarer nul et de nul effet le contrat allégué entre la société Investitel et Monsieur [R] [B], faute d'objet, et par conséquence la nullité du contrat de cession entre Investitel et Franfinance Location, ou à tout le moins l'inopposabilité de ce dernier cont