Pôle 5 - Chambre 3, 19 mars 2025 — 23/00134
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3QC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Décembre 2022
Date de saisine : 03 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Décision attaquée : n° 18 / [Localité 1] rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 14 Octobre 2022
Appelante :
S.A. C.P.P.J. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 741 643, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20220423
Intimées :
Me [R] (SELARL [R] YANG-TING) - Mandataire judiciaire de S.E.L.A.R.L. [R] YANG-TING, représenté par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196S.A.R.L. BRESILOPHILE INTERNATIONAL, représentée par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196
S.E.L.A.R.L. [R] YANG-TING prise en la personne de Maître [U] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société BRESILOPHILE INTERNATIONAL, représentée par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions déposées en date du 08 novembre 2024 ;
Attendu que les intimés n'ont pas notifié de conclusions d'acceptation du désistement, cette absence de conclusions s'expliquant par le fait que la société intimée a été placée en liquidation judiciaire, que le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu à l'instance et que le local commercial objet de la procédure a été restitué au bailleur.
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Ordonnance rendue par Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yulia Trefilova, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état