Pôle 5 - Chambre 10, 31 mars 2025 — 23/00071

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 31 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3K7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 - TJ de BOBIGNY - RG n° 19/13354

APPELANT

Monsieur [X] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10]

représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140

INTIME

La Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL , Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

LES FAITS LA PROCEDURE

Dans le courant de l'année 2013, il est apparu que Monsieur [X] [E] était titulaire de deux comptes non déclarés en Suisse ouverts dans les livres de la banque HSBC.

Le premier compte 610 2867 était créditeur de la somme de l l81,l5 ' et le second compte 623 4320 (divisé en 2 sous comptes) de la somme de 922 378 '.

Monsieur [X] [E] a fait l'objet, s'agissant des sommes portées au crédit de ces comptes, d'une taxation d'office, laquelle a été contestée.

L'administration fiscale a rejeté les observations faites par le demandeur et mis en recouvrement les impositions pour un montant de 554 135 '(.) au titre de droits d'enregistrement.

La réclamation faite alors par Monsieur [X] [E] a fait l'objet d'un rejet en date du 19 juin 2019.

Parallèlement, l'administration fiscale a précédé a des rappels d'impôts sur la fortune au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010. Sur ce point, Monsieur [X] [E] a procédé à une réclamation laquelle était rejetée le 25 juin 2019.

Par acte huissier en date du 13 août 2019, Monsieur [X] [E] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Vu le jugement rendu le 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :

- Déboute Monsieur [X] [E] de ses demandes relatives au rappel en matière de droits d'enregistrement ;

- Fait droit à la demande de Monsieur [X] [E] relative au rappel en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ;

- Annule la décision de rejet en date du 25 juin 2019 en tant que relative à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne chaque partie au litige à conserver la charge des dépens qu'elle aurait exposés au titre de la présente instance.

Par déclaration en date du 15 décembre 2022, Monsieur [X] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions en date du 31 août 2023, Monsieur [X] [E] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juin 2021 en ce qu'il déboute Monsieur [X] [E] de ses demandes relatives au rappel en matière de droit d'enregistrement ;

En conséquence :

" Annuler la décision de rejet du 19 juin 2019 de l'administration fiscale ;

" Ordonner l'abandon du rappel des droits d'enregistrement d'un montant de 554 135 euros ;

- Infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juin 2021 en ce qu'il déboute Monsieur [X] [E] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

En conséquence :

" Condamner l'administration fiscale à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [X] [E] au titre des frais irrépétibles de première instance ;

" Condamner l'administration fiscale au paiement des dépens de première instance ;

- Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juin 2021 en ce qu'il fait droit à la demande de Monsieur [X] [E] relative au rappel en matière