Pôle 5 - Chambre 5, 27 mars 2025 — 22/09899

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09899 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3L6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 - Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2020000352

APPELANTE

S.A.R.L. FRANC SECURITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-catherine Vignes de la SCP GRV Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

INTIMEE

S.A.R.L. URBAN PROTECT SECURITE PRIVE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Frédérique Thommasson, avocat au barreau de Paris, toque : D1009

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Franc Securité et Urban Protect Securite Privé (ci-après Urban Protect) exercent l'activité de sécurité privée.

La société Franc Securité, qui soutient avoir exercé des missions de surveillance en qualité de sous-traitant de la société Urban Protect, a émis les factures suivantes :

- Facture n° 17309 du 8 avril 2017 (échéance : 23 mai 2017) : 2 161,31 euros

- Facture n° 17312 du 13 mai 2017 (échéance : 27 juin 2017) : 3 251,75

- Facture n° 17313 du 13 mai 2017 (échéance : 27 juin 2017) : 3 134,46

- Facture n° 17316 du 4 juin 2017 (échéance : 19 juillet 2017) : 2 820,08

- Facture n° 17317 du 4 juin 2017 (échéance : 19 juillet 2017) : 237,60

- Facture n° 17321 du 6 juillet 2017 (échéance : 28 août 2017) : 1 024,08

- Facture n° 17322 du 6 juillet 2017 (échéance : 20 août 2017) : 2 025,22

- Facture n° 17325 du 6 juillet 2017 (échéance : 17 septembre 2017) : 719,22

- Facture n° 17326 du 4 août 2017 (échéance : 18 septembre 2017) : 677,16.

Celles-ci sont restées impayées malgré les mises en demeure par lettres des 30 octobre et

16 novembre 2017.

Par acte du 19 avril 2019, la société Franc Securité a assigné la société Urban Protect en paiement devant le tribunal de commerce de Reims.

Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a, au bénéfice de l'exécution provisoire :

- Reçu la société Franc Sécurité en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée ;

- Reçu la société Urban Protect en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l'y recevant en partie ;

- Condamné la société Franc Sécurité à payer à la société Urban Protect la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que les dépens resteraient à la charge de la société Franc Sécurité.

Par déclaration en date du 19 mai 2022, la société Franc Sécurité a formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 février 2023, la société Franc Sécurité demande de :

Déclarer la société Franc Sécurité recevable et fondée en son appel ;

Y faire droit ;

Déclarer la société Urban Protect tant irrecevable que mal fondée en ses arguments contraires, en son appel incident dirigé à l'encontre de la décision dont appel ainsi qu'en ses demandes reconventionnelles ;

L'en débouter purement et simplement ;

Ce faisant :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- reçu la société Franc Sécurité en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée ;

- reçu la société Urban Protect en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l'y recevant en partie ;

- condamné la société Franc Sécurité à payer à la société Urban Protect la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de droit ;

- dit que les dépens, qui comprendraient le coût des f