Pôle 5 - Chambre 10, 31 mars 2025 — 22/08381

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 31 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 - TJ de PARIS - RG n° 19/08032

APPELANT

Monsieur [S], [C], [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]

représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

assisté par Me Isabelle PICHARD substituant Me Luc JAILLAIS, avocat au barreau des Hauts de Seine

INTIMÉE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A la suite d'un contrôle sur pièces de la situation du patrimoine de M. [S] [H], ce dernier a été invité, par courrier du 30 septembre 2014, à souscrire des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2009 à 2014.

M. [H] s'est prévalu de l'exonération pour biens professionnels en la matière, détenant notamment les participations suivantes :

* sur la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013 :

- 98% des titres de la SNC Mosca Conseil dont il était le gérant et dont il percevait une rémunération ;

- 72,33% jusqu'au 16 novembre 2010 puis 100% des titres de l'EURL Pho Participations, dont il était le gérant, laquelle détenait 58,95% jusqu'au 16 novembre 2010 puis 53,92% des titres de la SAS Pink TV, dont il était le président, aucune de ces sociétés ne lui versant de rémunération.

* à compter du 1er janvier 2014 :

- 98% des titres de la SNC Mosca Conseil dont il était le gérant et dont il percevait une rémunération ;

- 100% des titres de l'EURL Pho Participations, dont il était également le gérant, laquelle détenait 53,92% des titres de la SAS Pink TV, dont il était le président, aucune de ces sociétés ne lui versant de rémunération ;

- 100% des titres de la SASU Pho Holding, dont il était le président, laquelle détenait 85% de la SAS Diversité TV, dont il était le président, aucune de ces sociétés ne lui versant de rémunération.

Par une proposition de rectification du 15 décembre 2014, l'administration a admis l'exonération des titres de la société Mosca Conseil détenus par M. [H] en vertu de l'article 885 O bis du code général des impôts, retenu que ce dernier était redevable de l'ISF des années 2009 à 2014 et a mis ce dernier en demeure de souscrire des déclarations au titre de ces années.

Le 17 mars 2015, M. [H] a maintenu qu'il n'était pas redevable de l'ISF des années 2009 à 2014 mais a déposé des déclarations.

Par une proposition de rectification du 8 avril 2015, l'administration fiscale a notamment confirmé l'exonération des titres de la société Mosca Conseil et refusé, au motif que les conditions prévues par l'article 885 O bis du code général des impôts n'étaient pas réunies, celle des titres des sociétés Pho Participations et Pho Holding détenus par M. [H].

A la suite des observations du contribuable du 21 mai 2015, l'administration a confirmé sa position le 6 juillet 2015.

Par deux avis du 30 avril 2018, l'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes suivantes :

- 18 599 euros au titre de l'ISF 2009 à 2012, assortis de 4 819 euros d'intérêts de retard et pénalités,

- 168 641 euros au titre de l'ISF 2013 et 2014, assortis de 21 365 euros d'intérêts de retard et pénalité,

soit un total de 213 244 euros.

Par une réclamation du 26 juin 2018, M. [H] a sollicité la décharge des impositions et pénalités ainsi mises en recouvrement pour les années 2009 à 2012.

Une décision de rejet lui a été notifiée le 27 décembre 2018.

Par assignation du 22 février 2019, M. [H] a contesté cette décision de rejet devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du 10 septem