Pôle 5 - Chambre 5, 27 mars 2025 — 22/01197

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01197 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBQD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2021F00102

APPELANTE

S.A.S. S L N RENOVATIONS, (nom commercial : AVENIR RENOVATIONS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 798 801 650

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

assistée de Me Thomas Pierre de la SCP Vaillant & Associes, avocat au barreaude Paris, toque : P257

INTIMEE

S.A.R.L. RH-TT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 453 916 678

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assitée de Me Vincent Raynaud, avocat au barreau de Paris, toque : E0822

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La société RH-TT est une agence de travail temporaire.

La société SLN Rénovations est une entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation.

Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis le 10 novembre 2017 en vertu d'une proposition commerciale contresignée.

Par lettre du 18 juin 2019, la société RH-TT a mis en demeure la société SLN Rénovations de lui payer une somme de 14.515,97 euros au titre de 15 factures concernant des missions de travail temporaire effectuées à son profit.

Par exploit du 27 septembre 2019, la société RH-TT a fait sommation à la société SLN Rénovations de lui payer une somme de 12.572,53 euros, incluant le coût de l'acte d'huissier, au titre de 9 factures concernant des missions de travail temporaire effectuées à son profit.

Par acte du 25 mars 2020, la société RH-TT a assigné la société SLN Rénovations devant le président du tribunal de commerce de Melun en paiement d'une provision de 12.450,34 euros.

Par ordonnance du 24 juin 2020, il a été fait droit à cette demande.

Par acte du 6 novembre 2020, la société RH-TT a procédé à une saisie attribution sur le compte bancaire de la société SLN Rénovations.

Le 15 mars 2021, la société SLN Rénovations a assigné la société RH-TT devant le tribunal de commerce de Melun en vue de voir juger que la somme de 12.450,34 euros ne lui était pas due.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a :

- Débouté la société SLN Rénovations de l'ensemble de ses prétentions,

- Condamné la société SLN Rénovations à payer à la société RH-TT la somme de 12.450,34 euros en paiement des neuf factures contestées,

- Condamné la société SLN Rénovations à payer à la société RH-TT la somme de 500 euros pour procédure abusive,

- Condamné la société SLN Rénovations à payer à la société RH-TT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

- Condamné la société SLN Rénovations aux dépens,

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 11 janvier 2022, la société SLN Rénovations a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs du dispositif.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2022, la société SLN Rénovations demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 8 décembre 2021 en ce qu'il l'a :

* Déboutée de l'ensemble de ses prétentions,

* Condamnée à payer à la société RH-TT la somme de 12.450,34 euros en paiement des neuf factures contestées,

* Condamnée à payer à la société RH-TT la somme de 500 euros pour procédure abusive,