Pôle 5 - Chambre 5, 27 mars 2025 — 21/13152
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13152 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 8ème chambre - RG n° 2019029942
APPELANTS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2] mais actuellement [Adresse 1]
[Localité 5]
né le 09 Mai 1970 à [Localité 10]
S.A.R.L. AUX DELICES DE [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 478 845 837
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
INTIMÉE
S.A. GRANDS MOULINS DE [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 351 466 495
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Aux Délices de [Localité 11] (ci-après ADP), dont le gérant est M. [N], exerçait une activité de boulangerie à [Localité 9] dans le cadre d'une location-gérance.
La société Grands Moulins de [Localité 9], (ci-après GMP) produit et commercialise de la farine et des produits de boulangerie.
Par acte du 10 juin 2016, M. [N], gérant d'ADP, s'est porté caution solidaire, à concurrence d'une somme de 136 379,58 euros pour une durée de 7 ans, d'un prêt de 125.000 euros consenti par la société GMP à la société ADP pour une durée de 5 ans.
Le 7 novembre 2016, la société ADP et la société GMP ont conclu un acte intitulé « Reconnaissance de dette et engagement de fidélité » par lequel la société ADP a reconnu être débitrice d'une somme en principal de 125 000 euros au titre d'un prêt consenti par la société GMP le 19 juillet 2016, moyennant un taux d'intérêt de 3,5% sur une durée de cinq ans, et s'est engagée à acheter à la société GMP un montant de 70.610 euros par an de marchandises nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Ce même acte contenait un nantissement sur le fonds de commerce consenti par la société ADP au profit de la société GMP pour un montant total de 161.379,58 euros.
La société ADP a cessé d'exploiter le fonds de commerce dont la location gérance est assurée par la société Les Gourmandises de [Localité 11].
La société ADP a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois d'avril 2018.
Par lettre du 10 décembre 2018, la société GMP a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la société ADP de lui payer une somme totale de 184.564,37 euros correspondant à une somme de 87.547,38 euros au titre du solde du prêt, une somme de 8.754,74 euros au titre de la clause pénale et une somme de 88.262,50 euros au titre du non-respect de l'engagement de fidélité.
Par lettre du même jour, la société GMP a mis en demeure M. [N], en sa qualité de caution solidaire, d'honorer les dettes de la société cautionnée, à concurrence d'une somme de 136.379,58 euros.
Par acte du 21 mai 2019, la société GMP a assigné la société ADP et M. [N] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement notamment des sommes suivantes, dans la limite de l'engagement de caution :
- 87.547,38 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018,
- 8.754,73 euros au titre de la clause pénale,
- 88.262,50 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l'engagement de fidélité,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné solidairement la société ADP et M. [N], à concurrence pour ce dernier