Chambre des Rétentions, 30 mars 2025 — 25/01034
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 MARS 2025
Minute N°297/2025
N° RG 25/01034 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGB7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 mars 2025 à 14h05
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 20 mai 2000 à [Localité 2] (algerie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [K] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé,
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE L'INDRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 mars 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mars 2025 à 15h53 par M. [V] [L] ;
Après avoir entendu :
Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,et M. [V] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
M. X se disant [V] [L] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
A titre liminaire, M.[L], indique qu'il avait le droit d'être entendu par l'autorité administrative qui a pris l'arrêté de palcement en résidence administrative, ce qu'aucun texte ne prévoit. Par contre, il est constant que celui-ci a pu être entendu par le Juge des libertés et de la détention et présentement par le Premier Président de la cour d'appel, de sorte que son droit à être entedu a été respecté. Ce moyen sera ainsi rejeté.
Il apporte également des développements sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuffisance de diligences de l'administration.
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur le placement en local de rétention administrative': la cour adopte les motifs retenus par le premier juge, le moyen n'étant manifestement pas fondé puisque M. X se disant [V] [L] a lui-même indiqué qu'il avait été directement acheminé au CRA d'[Localité 3], ce qui est tout