Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 24/00035
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL SELARL AACG
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5EM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Novembre 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Maître [E] [B] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE NEW ASSOCIATES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [X] [J]
née le 14 Octobre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
CGEA D'[Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance de clôture : 15/11/2024
Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 27 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société New Associates exerçait son activité dans le domaine de la recherche privée.
Mme [X] [J] a été engagée à compter du 7 mars 2018 par la société New Associates en qualité d'enquêtrice.
La relation de travail était régie par la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Le 14 décembre 2021, a société New Associates a été placée sous sauvegarde, puis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 février 2022. Me [I], de la SELARL A2JZ a été désigné en qualité d'administrateur.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a homologué un plan de cession au profit de la société Finacca et le licenciement économique de Mme [J] lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022, avec proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle que cette dernière a accepté le 26 avril 2022. Le contrat de travail a été rompu à effet au 5 mai 2022.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 3 mai 2022, Me [B] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par requête du 29 juillet 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, sollicitant diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit que le licenciement pour raison économique est requalifié en licenciement nul
- Condamné la société New Associates en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [B], à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 18 016.53 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 295.16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 029.51 euros au titre des congés payés afférents
- 500.00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 1 200.00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonné à Me [B], mandataire à la liquidation judiciaire de la société New Associates, d'inscrire au passif la liquidation des sommes allouées à Mme [J]
- Dit et jugé que les sommes allouées à Mme [J] sont opposables au CGEA-AGS dans les limites prévues aux articles L3258-8 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail
- Ordonné à la société New Associates en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [B], la délivrance à Mme [J] des documents suivants :
- Un bulletin de salaire afférent aux créances salariales
- Une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document passé le délai de 90 jours à compter de la notification de la décision
- Dit que le conseil des prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution
- Débouté la société New Associates, en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [B] et le CGEA de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou conventionnelles
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit p