Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 24/00021

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à

la SELARL 2BMP

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

XA

ARRÊT du : 27 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Novembre 2023 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

né le 15 Juin 1974 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. [Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 06/12/2024

Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Puis le 27 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[G] [I] a été engagé à compter du 1er septembre 2010 par la société E.F.C. (SARL), anciennement dénommée [Adresse 7], en qualité de VRP exclusif.

M.[I] a été l'objet d'un avertissement par courrier du 18 janvier 2013 en raison de " propos incorrects " et de " propos dédaignants " à l'égard du gérant de la société, et de " carences dans les actions commerciales ".

Par lettre du 14 février 2013, la société E.F.C. a convoqué M.[I] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement fixé le 22 février 2013, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 1er mars 2013, son licenciement pour faute grave lui était notifié en raison de son " comportement " illustré par plusieurs exemples " traduisant plus globalement une volonté de se soustraire à (ses) obligations en cherchant à (se) rendre incontrôlable ", et la persistance de son refus d'exécuter ses obligations depuis l'avertissement. Il est évoqué également le fait d'avoir, après avoir refusé de restituer son ordinateur portable et son téléphone lors de sa mise à pied conservatoire, fait disparaître les fichiers de son ordinateur avec l'ensemble des travaux qui s'y trouvaient, dans le but de " saboter l'activité commerciale de la société ".

Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2023, M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités à ce titre, ainsi que des indemnités de clientèle et un rappel de salaire sur commissions et le remboursement de frais professionnels.

M.[I] a formé des demandes provisionnelles devant le bureau de conciliation pour obtenir les rappels de commissions, primes, congés payés et frais, ce dont il a été débouté en raison de l'existence d'une contestation sérieuse par décision du 7 juin 2013. Ayant relevé appel de cette décision, il s'est ensuite désisté de son appel.

L'affaire, qui avait fait l'objet d'une radiation par décision du 22 novembre 2013, est revenue devant le conseil de Prud'hommes statuant au fond après dépôt d'une demande de réinscription au rôle du 19 mai 2014.

Le conseil de prud'hommes a ensuite prononcé un sursis à statuer par décision du 18 décembre 2015, dans l'attente des suites d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M.[I] devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Blois.

L'affaire a fait l'objet le 14 septembre 2018 d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Blois des chefs de soustraction frauduleuse et de détournement de documents.

Par décision du 6 août 2020, le tribunal correctionnel de Blois a relaxé M.[I] des fins de la poursuite.

L'affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Blois qui, par jugement du 17 novembre 2023, a :

- Débouté M.[I] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M.[I] à payer à la société E.F.C. la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté l'a société E.F.C. de sa demande de restitution du trop-perçu par M.[I] ,

- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M.[I] a formé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 11 décembre 2023 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les derniè