Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/02675

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à

la SAS ENVERGURE AVOCATS

la SELARL 2BMP

XA

ARRÊT du : 27 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/02675 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4O2

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Octobre 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Maître [M] [I] - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE NEW ASSOCIATES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [C] [P]

née le 10 Janvier 1960 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :

AGS (CGEA D'[Localité 6]), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Ordonnance de clôture : 11/10/2024

Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Puis le 27 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société New Associates exerçait son activité dans le domaine de la recherche privée.

Mme [C] [P] a été engagée à compter du 5 octobre 2009 par la société New Associates. En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'hôtesse d'accueil.

La relation de travail était régie par la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Le 14 décembre 2021, la société New Associates a été placée sous sauvegarde, puis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 février 2022. Me [V], de la SELARL A2JZ a été désigné en qualité d'administrateur.

Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a homologué un plan de cession au profit de la société Finacca et le licenciement économique de Mme [P] lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022, avec proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle que cette dernière a accepté le 26 avril 2022. Le contrat de travail a été rompu à effet au 5 mai 2022.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 3 mai 2022, Me [I] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par requête du 7 septembre 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, sollicitant diverses sommes à ce titre.

Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de Prud'hommes de Tours a :

- Dit que le licenciement pour raison économique est requalifié en licenciement nul

- Condamné la société New Associates à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

- 26.680,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5088,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 508,80 euros au titre des congés payés afférents

- 1 200.00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- Ordonné au mandataire à la liquidation judiciaire de la société New Associates, d'inscrire au passif la liquidation des sommes allouées à Mme [P]

- Dit et jugé que les sommes allouées à Mme [P] sont opposables au CGEA-AGS dans les limites prévues aux articles L3258-8 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail

- Ordonné à la société New Associates en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [I], la délivrance à Mme [P] des documents suivants :

- un bulletin de salaire afférent aux créances salariales

- une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document passé le délai de 90 jours à compter de la notification de la décision

- Dit que le conseil des prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution

- Débouté Mme [P], la société New Associates et le CGEA de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou conventionnelles

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales prévues à l'article R1454-28 du Code du travail

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision

- Condamné la socié