Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 23/01969

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 MARS 2025 à

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

la SELARL 2BMP

ARRÊT du : 25 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01969 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G25B

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 26 Juillet 2023 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.S. ACTHYS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,

ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, du barreau de LYON

ET

INTIMÉ :

Monsieur [K] [Z]

né le 27 Avril 1967 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 05 décembre 2024

Audience publique du 05 Décembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame, Laurence DUVALLET, président de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 25 Mars 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [Z] a été engagé à compter du 1er juillet 2016 par la S.A.S. Acthys en qualité de technico-commercial itinérant.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Le 5 novembre 2021, M. [K] [Z] a démissionné de son poste.

Il a été dispensé d'activité pendant la période de préavis et la relation de travail a pris fin le 4 février 2022.

Par requête du 29 avril 2022, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 26 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de départage, a :

- Dit que la démission de M. [K] [Z] s'analysait en une prise d'acte et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS Acthys à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes :

- 3 997 euros brut au titre du rappel de salaires ;

- 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

- 20 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 265 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 500 euros net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné à la SAS Acthys de remettre à M. [K] [Z] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rédigés conformément au dispositif du présent jugement, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la juridiction se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- Dit que l'exécution provisoire est de droit, s'agissant des condamnations prononcées

à l'encontre de la SAS Acthys à concurrence de la somme brute de 33.948 euros ;

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- Condamné la SAS Acthys aux entiers dépens de l'instance.

Le 31 juillet 2023, la S.A.S. Acthys a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Acthys demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a :

- Dit que la démission de M. [K] [Z] s'analyse en une prise d'acte et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société Acthys à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes :

- 3 997 euros brut au titre du rappel de salaire ;

- 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement s