Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/01835

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à

la SELARL 2BMP

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

XA

ARRÊT du : 27 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01835 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UF

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 22 Juin 2023 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [X] [K]

né le 19 Octobre 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. MIC TOLERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par, Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 17/01/2025

Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Puis le 27 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[X] [K] a été engagé par la société MIC, spécialisée dans la tôlerie industrielle, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à compter du 16 novembre 2015, en qualité de responsable de production, transformée en contrat à durée indéterminée.

Il a été victime le 19 février 2019 d'un malaise sur son lieu de travail qui a été pris en charge en tant qu'accident du travail, en lien avec une crise d'angoisse ayant nécessité le déplacement des sapeurs-pompiers.

Placé à cette date en arrêt de travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 9 septembre 2020, avec la mention que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Après un entretien préalable fixé au 2 octobre 2020 et par courrier du 12 octobre 2020, la société MIC a notifié à M.[K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M.[K] a déposé une plainte pénale pour des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime qui ont abouti à des poursuites à l'encontre du gérant de la société MIC, M.[O] [W], et son fils, par ailleurs salarié de la société, M.[D] [W]. Ces derniers ont été relaxés par jugement du tribunal correctionnel de Blois du 12 juillet 2024.

M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 5 août 2021 aux fins de voir juger le licenciement nul en raison du harcèlement moral, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, invoquant en outre un manquement à l'obligation de sécurité, et sollicitant diverses indemnités à ces divers titres, ainsi qu'un rappel de salarie et de prime d'ancienneté.

Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Blois, en formation de départage a :

- Rejeté l'ensemble des prétentions présentées par M.[K]

- Laissé la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés

- Condamné M.[K] aux dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 18 juillet 2023, M.[K] a relevé appel de cette décision.

M.[K] a engagé parallèlement une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Blois, dont il a été débouté par jugement du 12 juillet 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[K] demande à la Cour de :

- Déclarer M.[K], tant recevable que bien fondé en son appel

Y faire droit,

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris du Conseil de prud'hommes en date du 22 juin 2023 en ce qu'il a :

-Rejeté l'ensemble des prétentions de M.[K]

-Laissé à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés

-Condamné M.[K] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- Condamner la société MIC au paiement des sommes suivantes :

-799,39 euros à titre de rappel de salaires ;

-79,94 euros de congés payés afférents ;

-3 873 euros