Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/01356

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

FC

ARRÊT du : 27 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZPU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Avril 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [O] [F]

née le 16 Septembre 1970 à [Localité 5] (94)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. MCDONALD'S FRANCE SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 401 308 358, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

Audience publique du 03 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [F] a été engagée à compter du 5 janvier 2004 par la S.A.R.L. Mc Donald's France Service en qualité de secrétaire puis d'assistante confirmée.

A compter du 13 novembre 2019, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle et n'a plus repris ses fonctions.

Le 9 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 2 décembre 2020, l'employeur a convoqué Mme [O] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 14 décembre 2020.

Le 4 janvier 2021, l'employeur a notifié à Mme [O] [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.

Par requête du 9 février 2021, Mme [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 21 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Débouté Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la société Mc Donald's France Services de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ;

Laissé les dépens à la charge de Mme [O] [F].

Le 23 mai 2023, Mme [O] [F] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [F] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours (activités diverses - RG F 21/00071) du 21 avril 2023 en ce qu'il a débouté Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

de sa demande de 35 618,94 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

de sa demande de 13 937,71 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (doublement de l'indemnité légale),

de sa demande de 5276,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) y ajoutant 527,69 euros de congés-payés,

de sa demande de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral,

de sa demande de 10 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de l'obligation de prévention des risques professionnels,

de sa demande de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de Mme [O] [F];

Statuant à nouveau :

Condamner la S.A.R.L. Mc Donald's France Service, à lui payer les somme