Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/00752

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 27 MARS 2025 à

la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS

la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

LD/XA

ARRÊT du : 27 MARS 2025

N° : - 25

N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYB5

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 09 Février 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Y] [F]

né le 18 Juin 1983 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. EBTA COMPTA

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 11 JUILLET 2024

A l'audience publique du 14 Novembre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 MARS 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [F] a été engagé à compter du 1er septembre 2017 par la S.A.S. Ebta Compta en qualité d'assistant principal.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.

En août 2020 M. [F], Mme [U] et la S.A.S. Ebta Compta ont constitué la S.N.C Buroloc dont M.[F] détenait 465 parts sur 1500. La société Buroloc a fait l'acquisition de locaux destinés à y installer la société Ebta Compta.

Le 16 décembre 2020, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M.[Y] [F], en le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 décembre 2020.

M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 décembre 2020.

Le 22 décembre 2020, l'employeur a de nouveau convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2021 en raison de l'indisponibilité de ce dernier le 24 décembre 2020.

Par lettre du 11 janvier 2021, la société Ebta Compta a notifié à M. [Y] [F] son licenciement pour faute grave en raison d'insubordination caractérisée, de manquements à son obligation de loyauté et de manquements à la probité.

Par requête du 12 avril 2021, M. [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour un manquement à l'obligation de sécurité et un rappel de commissions.

Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 11 janvier 2021 à M. [Y] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Débouté M. [Y] [F] de ses demandes d'indemnités de licenciement.

- Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 11 janvier 2021 à M. [Y] [F] n'a pas été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires.

En conséquence,

- Débouté M. [Y] [F] de sa demandes indemnitaire à ce titre.

- Dit que la SAS Ebta Compta n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

En conséquence,

- Débouté M. [Y] [F] de sa demande indemnitaire à ce titre.

- Débouté M. [Y] [F] de sa demande au titre des commissions pour apport de clientèle.

- Débouté M. [Y] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Débouté M. [Y] [F] du surplus de ses demandes.

- Débouté la SAS Ebta Compta de ses demandes reconventionnelles.

- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le 6 mars 2023, M. [Y] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [F] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 9 Février 2023 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au commissionnement pour apport de clientèle,

- Déclarer M. [F] recevable en son appel,

- Ecarter la pièce adverse n°34, à savoir l'attestation de Mme [U],

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- Dire et j