Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/00679
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELEURL TRIBORD LEGAL
la SELARL SELARL EFFICIENCE
FC
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX5A
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 08 Février 2023 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S.U. RANGER prise en la personne de son président
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT de la SELEURL TRIBORD LEGAL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 juin 2019, la SASU Ranger a engagé Mme [O] [F] en qualité de voyageur représentant placier (VRP) multicartes pour distribuer des contrats d'abonnement pour les prospects résidentiels ou « particuliers » aux services de fourniture de gaz et d'électricité et aux services associés d'ENGIE (ex. GDF SUEZ) ainsi que des contrats d'abonnement pour les prospects professionnels aux services de fourniture de gaz et d'électricité et aux services associés d'ENGIE. Il était prévu que cette activité s'exerce sur les départements 36 et 37, sans aucune exclusivité sur ce secteur.
La relation de travail était régie par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Par courriel du 21 juillet 2021, l'entreprise ENGIE a notifié à la SASU Ranger le retrait de l'accréditation qui avait été délivrée à Mme [O] [F] pour la commercialisation des offres ENGIE à destination du marché des « Particuliers » à compter du 23 juillet 2021. Mme [O] [F] a conservé son habilitation à commercialiser les offres ENGIE sur le marché des clients « Professionnels ».
Par lettre de son conseil du 30 juillet 2021, Mme [O] [F] a mis en demeure son employeur de la rétablir dans ses conditions travail antérieures, se plaignant d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire illicite, sous forme d'une modification unilatérale de son contrat de travail entraînant une modification de sa rémunération.
Par courriel du 24 août 2021, la SASU Ranger, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté l'analyse faite par la salariée de la situation lui rappelant qu'elle conservait le droit de commercialiser les offres ENGIE sur le marché des professionnels. La SASU Ranger a fait également valoir qu'elle subissait la décision d'ENGIE tout comme la salariée et qu'elle n'en était nullement responsable.
Par courrier du 23 décembre 2021, Mme [O] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de la modification unilatérale de celui-ci par l'employeur.
Par requête du 25 février 2022, Mme [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a statué comme suit :
« Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [O]
[F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la société Ranger France à payer à Madame [O] [F] les sommes suivantes :
* 9 280,80 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 933,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
* 6 187,20 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 618,72 euros de congés payés afférents,
* 10 444,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2021 à décembre 2021,
* 1 044,43 euros bruts de congés payés afférents,
Condamne la société Ranger France à payer à Madame [O] [F] les sommes suivantes :
* 85,00 Euros à titre de remboursement de frais professionnels,
* 1 500,0