Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/00670
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL [X] MAZARDO
FC
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/00670 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX4M
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Février 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.R.L. BRINK'S EVOLUTION Ayant un établissement au [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [C]
née le 02 Août 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 JUILLET 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [C] a été engagée à compter du 24 mai 2004 par la SARL Brink's Evolution en qualité de préparatrice, coefficient 110 de la classification de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport et de l'accord national professionnel des activités de transport de fonds et de valeurs, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 21 septembre 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er décembre 2004, Mme [S] [C] a été promue opératrice, coefficient 115.
La SARL Brink's Evolution est une société spécialisée dans la gestion financière, la maintenance technique des automates bancaires, le traitement des espèces ainsi que le transport de fonds en véhicule blindé ou léger.
Par lettre du 5 mars 2020, la SARL Brink's Evolution a notifié à Mme [S] [C] une mise à pied d'une journée le 18 mars 2020 en raison de plusieurs anomalies de comptage constatées depuis quelques mois.
Par lettre du 11 juin 2020, la SARL Brink's Evolution a convoqué Mme [S] [C] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre du 10 juillet 2020, la SARL Brink's Evolution a notifié à Mme [S] [C] son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2020, Mme [S] [C] a contesté son licenciement.
Par requête du 30 juin 2021, Mme [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 9 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Dit que le licenciement pour faute grave notifiée à Mme [S] [C] le 10 juillet 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne la SARL Brink's Evolution à payer à Mme [S] [C] les sommes suivantes :
- 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9985,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4373,20 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
- 437,32 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [S] [C] de sa demande au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents relatifs à la mise à pied du 18 mars 2020.
Déboute Mme [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'article L. 1332- 5 du code du travail et de l'article 17 du RGPD.
Ordonne, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à la SARL Brink's Evolution de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [S] [C] suite à son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la réception par la SARL Brink's Evolution de la convocation devant le bureau