Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/00575

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à

la SCP ROBILIARD

la SELARL 2BMP

FC

ARRÊT du : 27 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXUZ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 06 Février 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

S.A.R.L. LIGHTIES

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

Madame [P] [H]

née le 02 Juin 1979 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024

Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [H] a été engagée par la SARL Lighties, qui a pour activité le conditionnement, en qualité d'agent de conditionnement polyvalent, selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 novembre 2012 au 29 mars 2013.

Un second contrat de travail à durée déterminée a été signé le 30 mars 2013 dont le terme a été fixé au 1er juin 2013.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er juin 2013 avec une période d'essai de 60 jours renouvelable.

Par courrier du 12 juillet 2021, la SARL Lighties a convoqué Mme [P] [H] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 29 juillet 2021, la SARL Lighties a notifié à Mme [P] [H] son licenciement.

Le 2 août 2021, Mme [P] [H] a demandé à la SARL Lighties de lui préciser les motifs de son licenciement.

Le 12 août 2021, la SARL Lighties a précisé à Mme [P] [H] qu'elle avait été licenciée pour faute grave pour avoir « proféré des insultes et des propos pour le moins dénigrants à l'égard de Mme [R] ainsi qu'à l'égard de Mme [U] ».

Par requête du 3 décembre 2021, Mme [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail.

La SARL Lighties a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [P] [H] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour faute lourde, 1500 ' pour action abusive et 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:

« Condamne la société Lighties à payer à Mme [P] [H] la somme de 3704,47 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 370,44 '.

Condamne la société Lighties à payer à Mme [P] [H] la somme de 3974,47 ' au titre de l'indemnité de licenciement.

Condamne la société Lighties à payer à Mme [P] [H] la somme de 14 817,44 ' au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 30 ' par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification de la présente décision.

Se réserve la faculté de liquider l'astreinte.

Condamne la société Lighties à payer à Mme [P] [H] la somme de 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [P] [H] du surplus de ses demandes.

Déboute la société Lighties de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Condamne la société Lighties aux entiers dépens. »

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 22 février 2023, la SARL Lighties a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Lighties demande à