Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/00539

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 27 MARS 2025 à

la SELEURL SELARLU BOUAZIZ BENAMARA

la SELARL TEN FRANCE

LD

ARRÊT du : 27 MARS 2025

N° : - 25

N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXSP

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 17 Janvier 2023 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

né le 16 Février 1961 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre BOUAZIZ de la SELEURL SELARLU BOUAZIZ BENAMARA, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

Caisse RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Ordonnance de clôture : 18 JUILLET 2024

A l'audience publique du 14 Novembre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 MARS 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [I] a été engagé à compter du 1er avril 1988 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 12].

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Crédit Agricole du 4 novembre 1987.

A compter du 1er octobre 2018, à la suite d'un avis d'inaptitude de M.[I] à son poste de gestionnaire de pôle, prononcé par le médecin du travail, celui-ci a accepté par avenant un poste d'assistant technique.

Le 18 octobre 2019, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [G] [I], en le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2019.

Un conseil de discipline s'est tenu le 5 novembre 2019 et un rapport d'enquête a été transmis à cette occasion.

Par lettre du 7 novembre 2019, l'employeur a notifié à M. [G] [I] son licenciement pour faute grave, invoquant le comportement sexiste adopté par celui-ci vis-à-vis d'une salariée, dont il est constant qu'il s'agit de Mme [S] : " vous avez accroché la jupe d'une de vos collègues avec vos lunettes ce qui a dévoilé ses jambes, puis vous lui avez téléphoné pour tenir des propos déplacés à son égard. Vous lui avez également adressé un mail contenant des propos déplacés. Ces agissements sexistes ont porté atteinte à la santé de cette salariée puisqu'elle a changé ses habitudes de travail et a peur désormais de vous croiser sur son lieu de travail ".

Par requête du 17 septembre 2020, M. [G] [I], contestant la faute qui lui avait été reprochée et invoquant l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montargis a :

- Dit non recevables et non fondées les demandes de M. [G] [I],

- Condamné M. [G] [I] à verser à la [Adresse 7] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [G] [I] aux entiers dépens.

M. [G] [I] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 23 janvier 2023, par déclaration formée par voie électronique le 20 février 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [I] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Juger que la CRCAM Centre [Localité 12] a manqué à ses obligations légales et contractuelles envers M. [I] et a exercé un harcèlement moral à son encontre (article 1104 nouveau du code civil, 1134 ancien, L 1222-1, L1152-1, et L 4121-1 du Code du travail) ;

- Juger que le licenciement notifié par la [Adresse 10] à M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamner la CRCAM Centre [Localité 12] au paiement des sommes suivantes :

- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral ;

- 88 200 euros à t