Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/00401

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à

la SCP LAVAL CROZE CARPE

la SELARL PINCHAUX-DOULET

AD

ARRÊT du : 27 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00401 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXIF

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 26 Janvier 2023 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [K] [U]

né le 25 Février 1973 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. MAURY IMPRIMEUR

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 18 JUILLET 2024

Audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [U] a été engagé à compter du 14 octobre 1991 par la S.A.S. Maury Imprimeur en qualité de manutentionnaire, d'abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Le 17 novembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle et n'a pas repris son poste depuis cette date.

Le 12 février 2020, l'employeur a convoqué M. [K] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 février 2020.

Le 3 mars 2020, l'employeur a notifié à M. [K] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, au motif que son absence depuis le 17 novembre 2017 perturbait le fonctionnement de l'entreprise.

Par requête du 1er mars 2021, M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 26 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

Dit que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse et était justifié.

En conséquence,

Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes

Condamné M. [U] à payer à la société Maury Imprimeur 50,00 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile

Condamné M. [U] aux dépens.

Le 3 février 2023, M. [K] [U] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [U] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de M. [K] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse

Débouté M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes

Débouté M. [K] [U] de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse

Débouté M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS Maury Imprimeur 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Débouté M. [K] [U] de voir condamner la SAS Maury Imprimeur à lui payer les sommes suivantes : 5.103,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 510,34 euros au titre des congés payés y afférent, et la somme de 49.758,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Débouté M. [K] [U] de voir ordonner que l'intégralité des sommes de nature salariale produira intérêts au taux légal en application des articles 1153 à 1154 du Code civil à compter de la saisine du conseil et de voir ordonner l'anatocisme ;

Débouté M. [K] [U] de voir ordonner que l'intégralité des sommes de nature indemnitaires produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de voir ordonner l'anatocisme ;

Débouté M. [K] [U] de voir débouter la SAS Maury Imprimeur de l'intégralité de ses demandes ;

Débouté M. [K] [U] de voir condamner la SAS Maury Imprimeur à lui verser une