Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/00391

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à

la SELARL 2BMP

Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET

FC

ARRÊT du : 27 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXHP

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Janvier 2023 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [D] [K]

né le 10 Avril 1978 à [Localité 4] (RCA) (99)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORTS [J]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024

Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2011, la SAS Transports [J] a engagé M. [D] [K] en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150M de l'annexe ouvriers de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Pendant la relation de travail, la SAS Transports [J] a notifié à M. [D] [K] plusieurs sanctions, notamment :

- le 27 mars 2018, une mise à pied à titre disciplinaire pour non-respect de la réglementation sociale européenne notamment pour une mauvaise utilisation du chronotachygraphe ainsi qu'une mauvaise manipulation lors de l'accrochage de la remorque ayant occasionné la panne du véhicule ;

- le 6 août 2019, un avertissement suite à des manipulations frauduleuses du chronotachygraphe ainsi qu'à l'utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles sans autorisation ;

- le 21 janvier 2020, une mise à pied disciplinaire de 3 jours en raison d'un mauvais entretien des véhicules ainsi que d'un accident dont il était responsable.

Le 11 février 2020, la SAS Transports [J] a convoqué M. [D] [K] à un entretien préalable à éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qui devait se dérouler le 17 février 2020 et a été reporté le 24 février 2020.

Le 3 mars 2020, la SAS Transports [J] a notifié à M. [D] [K] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 23 juillet 2020, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci, d'obtenir l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 6 août 2019 ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution - paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé - et de la rupture du contrat de travail.

Le 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :

« Dit et juge que le licenciement de M. [D] [K] est justifié ;

Condamne la SAS Transports [J] à payer à M. [D] [K] la somme de 1492,48 ' bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 149,25 ' bruts de congés payés afférents ;

Condamne la SAS Transports [J] à verser à M. [D] [K] la somme de 1100 ' net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 7 août 2020, et fixe la somme brute de 2286,45 ' la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévu à l'article R. 1454-28 du code du travail ; dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit.

Ordonne à la SAS Transports [J] de remettre à M. [D] [K] les documents suivants, conformes à la décision :

- un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées est conforme à l'article R. 3243-1 du code du travail,

- une nouvelle attestation Pôle emploi.

Et ce sous astreinte de 50 ' par document et par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision.

Se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L. 131 -3 du code des