Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/00185

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

la SARL CDSL AVOCATS

AD

ARRÊT du : 27 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWZQ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Décembre 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE GENILLOISE D'ENTREPOT

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [B] [F]

né le 09 Février 1984 à

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024

Audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [B] a été engagé à compter du 3 février 2014 par la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt en qualité de chef d'équipe.

Selon avenant du 29 juillet 2016, il a été convenu que M. [F] [B] exercerait à compter du 1er août 2016 les fonctions de responsable d'entrepôt.

Le 14 septembre 2018, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. La relation de travail a pris fin le 22 octobre 2018.

Par requête du 26 septembre 2019, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 13 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Pris acte que la société reconnaissait que la convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports ;

Condamné la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt à régler à M. [F] [B] les sommes suivantes :

- 21 000 euros brut à titre de rappel de prime sur objectif pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

- 1 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

Débouté M. [B] [F] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

Débouté la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens d'instance.

Le 10 janvier 2023, la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée la société Genilloise d'Entrepôt en son appel de la décision rendue le 13 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours,

Confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [F] [B] de sa demande de requalification de classification et de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents

Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a :

Condamné la société Genilloise d'Entrepôt à régler à M. [B] les sommes de 21000 euros brut à titre de rappel de prime sur objectif pour les années 2016, 2017 et 2018, et 1 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Débouté la société Genilloise d'Entrepôt de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société Genilloise d'Entreprôt aux entiers dépens d'instance.

Et statuant à nouveau :

Débouter M. [F] [B] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

Condamner M. [F] [B] à rembourser à la société Genilloise d'Entrepôt la somme de 12 309,06 euros net, qu'il a perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;

A titre subsidiaire :

L