Rétention_recoursJLD, 31 mars 2025 — 25/00300

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Texte intégral

Ordonnance N°279

N° RG 25/00300 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ7R

Recours c/ déci TJ Nîmes

28 mars 2025

[W]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 31 MARS 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2024 notifié le 26 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 janvier 2025, notifiée le même jour à 17h05 concernant :

M. [M] [V] X SE DISANT [W]

né le 1er Décembre 1981 à [Localité 2]

de nationalité Ivoirienne

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 mars 2025 à 11h27, enregistrée sous le N°RG 25/01617 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Mars 2025 à 11h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [V] X SE DISANT [W] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 mars 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [V] X SE DISANT [W] le 29 Mars 2025 à 12h48 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [H] [Z], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [V] X SE DISANT [W], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, substituée par Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [M] [V] X SE DISANT [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [M] X se disant [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, en date du 21 février 2024 et qui lui a été notifié le 26 février 2024.

Sur requête de la Préfecture de l'Hérault et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 janvier 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 31 janvier 2025.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 février 2025, confirmée par décision de la cour d'appel de Nîmes le 28 février 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 27 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 28 mars 2025.

Monsieur [M] X se disant [W] a relevé appel de cette ordonnance le 29 mars 2025.

A l'audience :

il déclare qu'il souhaite rester en France où il a des attaches et ajoute n'avoir plus aucun membre de sa famille en Côte d'Ivoire

il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient :

maintenir l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [M] X se disant [W] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumis