5ème chambre sociale PH, 31 mars 2025 — 24/02753
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02753 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJQ4
COUR DE CASSATION DE PARIS
31 janvier 2024
RG:119 FS-D
S.A.S. [C] ET FILS
C/
[L]
[X]
AGS CGEA DE [Localité 10]
Association AGS
Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :
- Me PERICCHI
- Me MASOTTA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 31 Janvier 2024, N°119 FS-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [C] ET FILS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Maître [G] [L] pris en sa qualité de manadataire liquidateur àla liquidation judiciaire dela SARL BALADIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Madame [K] [X]
née le 14 Juin 1994 à [Localité 9] (33)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association AGS
[Adresse 6]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [X] a été recrutée par la SARL Baladis, en qualité de vendeuse responsable, agent de maîtrise, niveau 5, de la convention collective nationale de détail fruits et légumes épicerie et produits laitiers, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 73,67 heures mensuelles, à compter du 1er mai 2013. Par avenant du 18 mai 2015, elle est passée à temps complet pour un s&alaire mensuel brut de 2.033,84 euros.
Le contrat de location gérance, au profit de la société Baladis, du fonds de commerce détenu par la société [C] et Fils depuis le 22 novembre 2013, n'a pas été renouvelé en octobre 2016.
La société Baladis a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2016, M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 8 novembre 2017, Mme [K] [D], se prévalant d'un contrat de travail avec la société Baladis, transféré à la société [C] et Fils, a saisi directement le bureau de jugement de la juridiction prud'homale par requête en résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société [C] et Fils et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Sète a :
- ordonné la résiliation du contrat de travail entre la Sas [C] et Fils et [K] [X] ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du 11 janvier 2018 en raison des manquements de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sas [C] et Fils à verser à [D] [X] les sommes suivantes :
- 20.948,84 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 2.033,84 euros bruts par mois,
- 2.094,88 euros au titre des congés payés y afférents,
- 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.067 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 406,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.073,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.200,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à l'employeur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant le prononcé ;
- débouté [D] [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sas [C] et Fils de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la Sas [C] et Fils aux dépens ;
- constaté qu'aucune demande n'est dirigée contre le CGEA AGS de [Localité 10] ;
- dit que Maître [L], ès qualités de liquidateur de la Sarl Baladis, ne peut établir de document à l'exception du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi ni effectuer des démarches auprès des organismes sociaux,
- dit que Maître [L], ès qualités ne peut établir de bulletin de salaire que pour les sommes qu'il verse lui même, ès qualités de liquidateur de la Sarl Baladis,.