5ème chambre sociale PH, 31 mars 2025 — 23/01166

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01166 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYVE

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

29 mars 2023

RG :21/00325

[Z]

C/

S.A. SNCF VOYAGEURS

Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :

- Me FAVIER

- Me VEZIAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 29 Mars 2023, N°21/00325

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [K] [Z]

né le 14 Avril 1974 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] [Z] a été engagé par la société Sncf Voyageurs à compter du 20 janvier 1997, en qualité de conducteur de trains. Il exerçait également une activité syndicale en qualité de délégué du personnel, depuis 2004.

Estimant avoir été victime de discrimination syndicale ayant empêché son avancement de carrière, M. [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités lequel, par jugement contradictoire du 29 mars 2023, a débouté le demandeur de l'intégralité de ses prétentions.

Par acte du 04 avril 2023, M. [G] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mars 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2025, M. [G] [Z] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 29 mars 2023 en ce qu'il a :

- dit les demandes de M. [Z] sont non fondées,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [Z],

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que M. [Z] a été victime de discrimination syndicale en étant empêché d'accéder à la formation TGV,

Par conséquent,

A titre principal :

- ordonner le repositionnement de M. [Z] au poste de conducteur TGV, après l'avoir intégré en école TGV et lui avoir permis de passer ladite formation TGV, et cela sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la Sncf Voyageurs venant aux droits de Sncf Mobilité à payer à M. [G] [Z] la somme de 31 636.12 euros au titre du redressement de la prime de traction depuis le mois de novembre 2019 et arrêtée au 13 janvier 2025 complétée de 510.26 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir,

- condamner la Sncf Voyageurs venant aux droits de Sncf Mobilité à payer à M. [G] [Z] la somme de 510.26 euros par mois correspondant à la prime de traction à compter de la décision à intervenir et jusqu'à son repositionnement au poste de conducteur TGV,

A titre subsidiaire : Si la cour décidait de ne pas repositionner M. [Z] au poste de conducteur TGV :

- condamner la Sncf Voyageurs venant aux droits de Sncf Mobilité à payer à M. [G] [Z] la somme de 31 636.12 euros au titre du redressement de la prime de traction depuis le mois de novembre 2019 et arrêtée au 13 janvier 2025 complétée de 510.26 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir,

- condamner la Sncf Voyageurs venant aux droits de Sncf Mobilité à payer à M. [G] [Z] la somme de 38 269.50 euros correspondant à la prime de traction à compter de la décision à intervenir jusqu'à son départ à la retraite,

- condamner la Sncf Voyageurs venant aux droits de Sncf Mobilité à payer à M. [G] [Z] la somme de 97 094.60 euros au titre du préjudice de retraite,

En tout état de cause, que la cour de céans décide ou non de repositionner M. [Z] au poste de conducteur TGV :

- condamner la Sncf Voya