5ème chambre sociale PH, 31 mars 2025 — 23/00704
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXIS
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 février 2023
RG :22/00025
[G]
C/
MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM
Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :
- Me SOULIER
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Février 2023, N°22/00025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 puis prorogée au 31 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le 15 Avril 1986 à MADAGASCAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [G] a été engagé par la société mutualiste Mutualité française Gard à compter du 05 décembre 2005 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006, en qualité d'agent d'entretien catégorie employé classe E2, emploi dépendant de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000.
À la suite d'une fusion entre les mutuelles de l'Hérault, du Gard, et des Pyrénées Orientales, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société mutualiste Mutualité française Grand Sud, à compter du 1er janvier 2016.
Par courrier du 12 mars 2021, M. [V] [G] a sollicité la requalification au poste 'd'agent de maintenance' ainsi que les rappels de salaire y afférents depuis son embauche le 05 décembre 2005.
Le 17 mars 2021, le salarié a démissionné et la relation de travail a pris fin le 17 avril 2021, suite à sa période de préavis d'un mois.
Par courriers en date du 19 mars 2021 et du 30 mars 2021, la Mutualité française du Grand Sud a répondu à M. [V] [G], refusant de requalifier son poste de travail.
Contestant ce refus de la part de son ancien employeur, M. [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 17 janvier 2022, d'une demande en requalification professionnelle de son poste de travail ainsi que d'une demande en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 07 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la Mutualité française Grand Sud de sa demande reconventionnelle
- mis les dépens à la charge de M. [G]
Par acte du 24 février 2023, M. [V] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2023, M. [V] [G] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il le déboute de l'intégralité de ses demandes
En conséquence,
Sur l'exécution du contrat de travail :
- juger qu'il est fondé à revendiquer :
* à titre principal, sa requalification professionnelle à la classification T1, compte tenu de la nature de ses activités au sein de la Mutualité française Grand Sud,
* à titre subsidiaire à tout le moins sa requalification professionnelle au statut d'employé de niveau E4,
- en conséquence, condamner la société Mutualité française Grand Sud à payer le rappel de salaires suivant :
* à titre principal : 7090,99 euros bruts à titre de rappel de salaires et 709,09 euros bruts au titre des congés payés afférents
* à titre subsidiaire : 2486,97 euros bruts à titre de rappel de salaires, et 248,69 euros bruts au titre des congé payés afférents