5ème chambre sociale PH, 31 mars 2025 — 23/00004

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVIU

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

12 décembre 2022

RG :21/00342

[H]

C/

S.A.S.U. SILLAGE

Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :

- Me SALIES

- Me SERGENT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Décembre 2022, N°21/00342

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis à nouveau prorogée au 31 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [H]

née le 09 Avril 1973 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S.U. SILLAGE

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [S] [H] a été embauchée par la SAS Sillage le 10 octobre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'assistante administrative.

La relation de travail est soumise à la convention collective de la navigation de plaisance.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 487,10 euros.

Par courrier en date du 12 janvier 2021, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 janvier 2021 en vue d'un licenciement pour motif économique.

Par courrier du 08 février 2021, la salariée a été licenciée pour motif économique avec impossibilité de reclassement.

Mme [S] [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 février 2021.

Par requête en date du 13 août 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement et pour voir condamné son employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [H] est intervenu pour raison économique,

- débouté Mme [H] et la SAS Sillage de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamné Mme [H] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution de la présente décision,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [H], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 02 janvier 2023, Mme [S] [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2023, la salariée demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée,

- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique,

En conséquence,

- condamner la SAS Sillage à lui verser à les sommes suivantes :

- 24 871,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 974,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 497,42 euros bruts à titre de congés payés aff érents,

- condamner la SAS Sillage à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

- condamner la SAS Sillage aux dépens.

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