5ème chambre sociale PH, 31 mars 2025 — 23/00001
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVIO
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 décembre 2022
RG :F 20/00486
[M]
C/
S.A.S. SOCIETE PICARD SURGELES
Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :
- Me MARTINEZ
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 05 Décembre 2022, N°F 20/00486
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis à nouveau prorogée au 31 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE PICARD SURGELES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence DU GARDIER de la SELARL DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [M] a été embauchée par la SAS Picard Surgelés en qualité d'employée de magasin-caissière, niveau II, échelon 1, à compter du 11 octobre 1996, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été promue au poste de responsable du magasin d'[Localité 5] le 04 septembre 2006 puis de [Localité 6].
Par courrier du 12 décembre 2019, Mme [X], vendeuse assistante, a écrit à la responsable régionale sur les difficultés qu'elle rencontrait avec sa responsable Mme [M].
En réponse, la SAS Picard Surgelés a diligenté une enquête et a convoqué individuellement par courrier les trois salariés du magasin de [Localité 6], l'entretien devant se dérouler le 09 janvier 2020.
Suite aux entretiens, l'employeur a remis en main propre à Mme [M] une mise à pied à titre conservatoire le 10 janvier 2020 et l'a convoquée à un entretien préalable en date du 29 janvier 2020.
Suite à l'entretien préalable, Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 06 février 2020.
Contestant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 21 juillet 2020.
Par jugement en date du 05 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté les parties de leurs demandes,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Par acte du 30 décembre 2022, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 07 octobre 2024, Mme [J] [M] demande à la cour de :
- annuler et infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 05 décembre 2022,
- rejeter la demande de confirmation du jugement de la SAS Picard Surgelés,
Statuant à nouveau sur le fond,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Picard Surgelés à lui payer les sommes suivantes :
- 33 967,50 euros en raison du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse,
- 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison des circonstances vexatoires et humiliantes ayant accompagné le licenciement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] [M] fait valoir que :
- l'omission de la mention ' infirmer' dans ses conclusions du 28 mars 2023 est une erreur purement matérielle, et la sanctionner comme sollicité par la SAS Picard Surgelés serait une atteinte disproportionnée à l'exercice effectif du droit d'appel alors qu'il s'évince de ses écritures qu'elle présentait cette demande et que l'intimée a pu y répondre sans préjudice,