1ère Chambre, 31 mars 2025 — 24/00905

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 31 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00905 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMH

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 22/00639, en date du 02 avril 2024

APPELANT :

Monsieur [V] [W]

né le 10 Septembre 1967 à [Localité 3] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. FROUARD AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, substitué par Me Inès BEDET, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 27 avril 2018, Monsieur [V] [W] a fait l'acquisition auprès de la SARL Frouard automobiles d'un véhicule d'occasion de marque Citroën modèle DS5 1.6 HDI, mis en circulation le 29 janvier 2013 avec un kilométrage de 89383, moyennant le prix de 13490 euros incluant le coût de la carte grise et une garantie contractuelle.

Ayant détecté au début du mois de mars 2021 une anomalie au niveau du bas de caisse gauche avec un décollement de l'enjoliveur de bas de caisse, Monsieur [W] a, par courrier du 20 mars 2021, fait valoir l'existence d'un vice caché auprès de la SARL Frouard automobiles et a demandé le remboursement du prix de vente.

Par courrier en réponse du 29 mars 2021, la SARL Frouard automobiles s'est opposée à cette demande et a proposé un examen contradictoire du véhicule.

Le 23 septembre 2021, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet expertise et concept à la demande de la SARL Frouard automobiles et un rapport technique a été établi le 14 décembre 2021, excluant toute responsabilité de cette dernière.

Par acte du 17 février 2022, Monsieur [W] a fait assigner la SARL Frouard automobiles devant le tribunal judiciaire de Nancy en résolution de la vente.

Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté Monsieur [W] de sa demande en résolution de la vente du 27 avril 2018 conclue auprès de la SARL Frouard automobiles,

- débouté en conséquence, Monsieur [W] de sa demande en remboursement du prix de vente de 13490 euros,

- débouté Monsieur [W] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Frouard automobiles de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [V] [W] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les parties au litige ont assisté aux opérations d'expertise, de sorte que le rapport technique du 14 décembre 2021 est opposable à ces dernières, ce que celles-ci ne contestent pas, et revêt un caractère contradictoire envers les deux parties.

Ensuite, le juge a constaté que selon le rapport d'expertise un sinistre antérieur à la vente survenu en 2016 a impacté le latéral du véhicule ce qui justifie de retenir l'existence de présomptions sérieuses que la déformation actuelle du bas de caisse gauche était effective à cette période ; le sinistre a été suivi d'une réparation sommaire non conforme aux règles de l'art.

Dès lors, il a constaté l'antériorité à la vente de ce défaut mais relevé qu'entre la date d'acquisition du véhicule, le 27 avril 2018 et la date